LES QUARANTE HEURES
motif et sans la permission de l'Ordinaire, dans toute église ou oratoire qui a la garde de l'Eucharistie, c. 1274, §1.
2. h' exposition publique (avec V ostensoir) ^ peut se faire dans toutes les églises sans distinction, à la messe solennelle et aux vêpres de la Fête-Dieu ainsi que pendant toute l'octave. Pour les autres jours il faut, même dans les églises des religieux exempts, la permission de l'Ordinaire, motivée par de sérieuses raisons, surtout d'ordre public (1). c. 1274, § 2.
3. I^e ministre de V exposition est le prêtre ou le diacre; mais le prêtre seul peut donner la bénédiction; le diacre ne peut la donner qu'après avoir porté le Saint Viatique à un malade, c. 1274, § 2.
III. Les Quarante Heures. — La supplication des Quarante Heures doit se faille chaque année, avec la plus grande solennité, aux jours fixés de concert avec l'Ordinaire, dans toutes lee églises paroissiales ou autres, où l'on garde l'Eucharistie d'une manière continue ou habituelle. Là où cette supplication ne pourrait avoir lieu sans de sérieux inconvénients et avec la révérence requise, l'Ordinaire fera du moins exposer solennellement le T. S. Sacrement pendant quelques heures ininterrompues, à des jours fixés, c. 1275.
(1) D'après un décret de la S. C. des Rites, du 17 janvier 1919, la célébration de la messe est interdite à l'autel où le T. S. Sacrement est exposé, sauf le cas de nécessité ou un induit. Exception est faite pour l'octave de la Fête-Dieu, à la condition de chanter solennellement la messe. De même est interdite la distribution de la communion à l'autel où est exposé le T. S. Sacrement.
346 CODE IKJ DROIT CAXQMOUE.
TITRE XVI Du culte des saints, des images et des reliques.
356. — Culte des saints. — 1. Il est bon et utile d'mvoquer les serviteurs de Dieu, qui régnent avec le Christ, de vénérer leurs reliques et leurs images. Mais les fidèles doivent avoir surtout une dévotion filiale à l'égard de la B. V. Marie, c. 1276.
2. Le culte public ne peut être rendu qu'aux serviteurs de Dieu, déclarés saints ou bienheureux par l'autorité de l'Église, c. 1277, § 1.
3. Aux saints canonisés^ est dû un culte de dulie^ de simple vénération excluait l'adoration; ce culte peut leur être rendu partout et par n"" importe quel acte de dulie; ce culte ne peut être rendu aux serviteurs de Dieu proclamés bienheureux que là où le S. S. le permet et de la manière qu'il autorise, c. 1277, § 2.
4. Les saints peuvent être choisis et, après confirmation du S. S., pris comme patrons, par les nations, les diocèses, les provinces, les confréries, les familles religieuses et autres lieux ou personnes morales. Mais il n'en est pas de' même pour les bienheureux : ceux-ci ne peuvent être pris pour patrons qu'avec un induit spécial du S. S.
357. — Culte des imaire. — 1. Il n'est permis à personne de placer ou de faire placer dans une église, même exempte, ou dans tout autre lieu sacré, une image insolite^ à moins que l'Ordinaire ne l'ait approuvée, c. 1279, § 1.
2. Et l'Ordinaire doit refuser qu'on expose à la vénération publique des fidèles les images qui ne sont pas conformes à V usage approuvé par V Eglise, c. 1279, § 2.
3. Il doit surtout interdire Vexhibition, dans les églises et autres lieux sacrés, à-Hmages d'un faux dogme, manquant de la décence ou de l'honnêteté requises, ou