CULTE DES RELIQUES
pouvant être pour les simples une occasion d'erreur, c. 1279, § 3.
4. Dans le cas où des images, exposées à la vénération publique, sont bénites solennellement, cette bénédiction est réservée à l'Ordinaire, qui peut la confier à un prêtre, c. 1279, § 4.
5. Les images précieuses par leur antiquité, par l'art ou par le culte qui leur a été rendu, exposées à la vénération des fidèles dans les églises ou oratoires publics, ne doivent être restaurées^ en cas de besoin, qu'avec la permission écrite de l'Ordinaire, qui ne doit la délivrer qu'après avoir consulté des hommes prudents et experts, c. 1280.