Culte des reliques. — I. Notion. — 1. Ni les
reliques insignes^ ni les images précieuses ^ ni les images particulièrement honorées dans une église ne peuvent ni être aliénées ni être transportées pour toujours dans une autre église, sans la permission du S. S. c. 1281, § 1.
2. Les reliques insignes des saints ou des bienheureux sont le corps entier, la tête, lebras,ravant-bras, le cœur, la langue, la main, la jambe, ou la partie du corps où le martyr a souffert, pourvu que celle-ci soit entière et assez grande, c. 1281, § 2.
3. Les reliques insignes des saints ou des bienheureux ne peuvent être gardées dans les maisons particulières ou les oratoires privés^ sans la permission expresse de l'Ordinaire, c. 1282, § 1. Mais on peut y garder les reliijues non insignes et les porter sur soi avec le respect et la piété requis, c. 1282, § 2.
IL Authenticité. — 1, Seules peuvent être honorées d'un culte public dans les églises, même exemptes, les reliques authentiquées (reconnues canoniquement pour vraies) par un cardinal, ou par l'Ordinaire du lieu, ou par un clerc habilité ad hoc par un induit du S. S. c. 1283, § 1. — Le vicaire général ne peut pas authentiquer des reliques sans un mandat spécial, c. 1283, § 2.