L'Ordinaire du lieu doit soustraire avec prudence
à la vénération des fidèles toute relique qu'il saurait certainement n'être pas authentique, c. 1284.
3. Les reliques, dont les preuves d'authenticité ont disparu par suite des révolutions ou pour toute autre cause, ne peuvent être exposées à la vénération publique qu'après un jugement de VOrdinaire^ mais non du vicaire général sans un mandat spécial, c. 1285, § 1.
4. Mais les reliques anciennes doivent être laissées à la vénération publique, à moins que, dans un cas particulier, des documents certains n'établissent qu'elles sont fausses ou supposées, c. 1285, § 2.
5. L'Ordinaire local doit s'opposer à ce que l'on agite la question de V authenticité des reliques.^ surtout dans les sermons, les livres, les feuilles ou commentaires destinés à favoriser la piété, sur de pures conjectures.^ des arguments simplement probables ou des préjugés.^ particulièrement par des termes qui sentent la moquerie ou le mépris.
IIL Exposition. — i. Les reliques qu'on expose doivent être dans des reliquaires fermés et scellés, c. 1287, § 1.
2. Les reliques de la vraie croix.^ qu'on ne doit jamais mêler avec celles des saints, doivent être exposées dans un reliquaire à part. c. 1287, § 2.
3. Sans un induit particulier, on ne peut porter en procession ni exposer dans une église les reliques des bienheureux que là où un office et la messe ont été concédés en leur honneur par le S. S. c. 1287, § 3.
4. Les reliques de la vraie croix .^ qui se trouveraient dans la croix pectorale d'un évêque, passent, l'évêque mort, à la cathédrale.^ pour être transmises au successeur; et si l'évêque a été à la tête de plusieurs diocèses, à la cathédrale du diocèse, sur le territoire duquel il est décédé ou, s'il est mort hors du diocèse, à la cathédrale du dernier diocèse qu'il a quitté, c. 1288.
IV. A'ente. • — 1. Il est interdit de vendre les reliques sacrées : c'est pourquoi les Ordinaires locaux, les vicaires forains, les curés et tous ceux qui ont le soin des âmes