‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 255 sur 460 · DES PROCESSIONS. 3^Q · texte numérisé non relu

DES PROCESSIONS. 3^Q

doivent soigneusement veiller à ce que les reliques, surtout celles de la vraie croix, ne soient pas vendues et ne tombent entre les mains des acathoUqiies^ particulièrement à l'occasion des héritages ou d'une vente en bloc, c. 1289, § 1.

2. Aux recteurs des églises et aux autres que cela regarde de veiller avec soin à ce que les reliques ne soient ni profanées^ ni perdues par incurie, ni gardées sans décence, c. 1289, § 2.

TITRE XVII Des processions sacrées.

359. — ^ I. Notion. — 1. Les processions sont des supplications solennelles^ que tait le peuple fidèle, sous la conduite du clergé, en allant avec ordre d'un lieu sacré à un autre lieu sacré, dans le but d'exciter la piété, de rappeler les bienfaits de Dieu, d'en rendre grâces" ou d'implorer le secours divin, c. 1290, § 1.

2. Celles que la liturgie ou la coutume place à des jours fixes sont appelées ordinaires-^ celles qui sont prescrites pour des raisons d'ordre public et fixées à des jours autres que ceux des processions ordinaires, sont dites extraordinaires, c. 1290, § 2.

II. Procession de la Fête-Dieu. — 1. A moins d'une coutume immémoriale contraire ou de circonstances, dont Tévêque est juge, il ne doit y avoir dans une localité qu'une seule procession le jour de la Fête-Dieu, celle de l'église principale, à laquelle doivent assister le clergé des autres églises, les communautés d'hommes, même exemptes, et les confréries de laïques, à l'exception des réguliers strictement cloîtrés ou résidant à plus de trois mille pas de la ville, c. 1291, § 2.

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