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Les autres églises paroissiales, et même celles des

CODE DU DnOIT CANONIQUE.

réguliers, peuvent avoir leur procession pendant roctave; si elles sont plusieurs, l'Ordinaire fixe à chacune son jour, son heure et son itinéraire, c. 1291, § 2.

III. Procession extraordinaire. — Pour des raisons d'ordre public, l'Ordinaire du lieu, après avoir entendu le chapitre de la cathédrale, peut prescrire des processions extraordinaires^ auxquelles doivent prendre part tous ceux qui assistent à celle de la Fête-Dieu. c. 1292.

IV. Règles. — 1. Les religieux, même exempts, ne peuvent faire de procession hors de leurs églises ou de leurs cloîtres, sans la permission de l'Ordinaire du lieu, sauf celle qui leur aurait été assignée pendant l'octave de la Fête-Dieu. c. 1293.

2. Ni le curé ni personne ne peut établir des processions nouvelles, ni transférer ou abolir celles qui existent, sans la permission de l'Ordinaire du lieu. c. 1294, § 1.

3. Tout le clergé d'une église, sans distinction de curé, de vicaires, de prêtres habitués ou de simples clercs, est tenu d'assister aux processions propres à cette église, c. 1294, § 2.

4. Les Ordinaires doivent veiller à ce que tout se fasse dans les processions avec ordre, modestie et respect, comme il convient à des actes pieux et religieux de cette espèce, c. 1295.

TITRE XVIII Du mobilier sacré.

360. — Aotion. — 1. Le culte public requiert pour la célébration de la messe et l'administration des sacrements un certain nombre d'objets, dont la plupart doivent être bénits ou consacrés selon les règles de la liturgie, tels que les calices, patènes, ciboires, ostensoirs, amicts, aubes, corporaux, purificatoires, etc. C'est là ce

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qu'on entend par sacra siipelhx ou mobilier sacré, c. 1296, § 1.

2. Ce mobilier sacré doit être gardé dans l'église, à la sacristie, en un lieu sûr et décent, et ne pas servir à des usages profanes, c. 1296, § 1.

3. Conformément au c. 1522, nn. 2, 3 [v. n. 405, m, 3], un inventaire doit en être dressé et conservé soigneusement, c. 1296, § 2.

4. Pour la matière et la forme de ce mobilier s.icré, s'en tenir aux prescriptions liturgiques, aux usages traditionnels et, autant que possible, aux règles de l'art sacré, c. 1296, § 3.

5. Ceux auxquels le c. 1186 [v. n. 340] impose l'obligation des réparations d'une église, doivent aussi lui fournir le mobilier nécessaire au culte, à moins qu'il n'y soit pourvu d'une autre manière, c. 1297.

6. C'est aux recteurs des églises et à tous ceux qui en ont la charge, de veiller avec soin à la conservation et au bon état de ce mobilier, c. 1302.

361. — I. Sacra supellex d'un cardinal. — 1. Tout cardinal domicilié à Rome, fût-il évêque suburbicaire ou abbé nulliiis.1 a le droit de disposer, pai' don ou par testament^ de toute sa sacra supellex et de tout ce qui est destiné d'une manière permanente au culte, en faveur d'une église, d'un oratoire public, d'un lieu pieux, d'un clerc ou d'un religieux. Sont exceptés ses anneaux et ses croix pectorales même avec leurs reliques sacrées. Dans le cas où il n'en aurait pas disposé ainsi, tout revient au trésor pontifical, c. 1298, § 1,

2. Le Code exprime le désir que le' cardinal, qui veut user de son droit, le fasse de préférence en faveur des églises dont il a eu le titre, l'administration ou le profit par commende. c. 1298, § 2.

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