‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 257 sur 460 · II. Sacra supellex d'un évêque résidentiel. — 1. A la · texte numérisé non relu

II. Sacra supellex d'un évêque résidentiel. — 1. A la

mort d'un évêque résidentiel, même cardinal, tout son mobilier sacré, à l'exception de ses anneaux, de ses croix pectorales avec leurs reliques et de tous les objets sacrés dont on peut prouver qu'ils ont été acquis avec des biens

n'appartenant pas à l'église et qui ne sont pas devenus propriété de l'église, passe à la cathédrale, c. 1299, § 1.

2. L'évêque résidentiel peut avoir gouverné successivement plus d'un diocèse, ou simultanément deux ou plusieurs diocèses unis ou dont l'administration perpétuelle lui a été confiée, chacun d'eux possédant sa cathédrale propre et distincte. A sa mort, le mobilier sacré, qui a été acquis sûrement au moyen des revenus de l'un de ces diocèses, revient à la cathédrale de ce diocèse-là; sinon il doit être partagé en parties égales entre chaque église cathédrale, pourvu que les revenus de ces diocèses soient unis et forment pour toujours une seule mense épiscopale; dans le cas où ces revenus seraient divisés et séparés^ le mobilier sacré doit être partagé entre les églises cathédrales au prorata des fruits perçus dans chaque diocèse et du temps pendant lequel l'évêque les a gouvernés, c. 1299, § 2.

3. L'évêque est tenu de faire un inventaire détaillé de son mobilier sacré, sous forme authentique.^ avec la date de l'acquisition de chaque objet et le signalement distinct de ceux qu'il a reçus à titre personnel ou qu'il s'est procurés de ses propres deniers, sans quoi tous sont présumés acquis avec les revenus de l'église, c. 1299, § 3.

362. — Bénéficiers. — • 1. Les prescriptions du ç. 1299 s'appliquent à tout clerc qui a obtenu dans une église un bénéfice séculier ou religieux, c. 1300.

2. Cardinal, évêque résidentiel et clerc, dont il vient d'être question, sont tenus de prendre les dispositions requises par le droit civil pour que les prescriptions des ce. 1298-1300 aient tout leur effet au for civil. c, 1301, § 1.

3. Ils doivent donc désigner à temps, d'une manière valide en droit civil.^ la personne de réputation intègre, chargée d'après le c. 380 [v. n. 139, 5J, de recevoir à leur mort non seulement le mobilier sacré mais encore les livres et les documents qui appartiennent à l'église et se trouveraient dans leur demeure pour les transmettre à qui de droit, c. 1301, § 2.

lh: mobilier sacué. 353

363. — Usage du mobilier sacré. — 1. La cathédrale doit fournir gratuitement à l'évêque le mobilier sacré nécessaire à la célébration de la messe et aux autres fonctiqns pontificales, soit dans la cathédrale elle-même, soit dans les autres églises de la ville et des faubourgs, c. 1303, § 1.

2. L'évêque peut permettre, quand une église est paup/e, qu'on taxe, à cause du mobilier sacré, tout prêtre qui vient y célébrer la messe, c. 1303, § 2. , 3. C'est à r eu éque^ non au vicaire capitulaire, ni au vicaire général à moins que ce dernier n'ait un mandat spécial, de fixer cette taxe^ qu'il n'est permis à personne, même aux religieux exempts, de majorer, c. 1303, § 3.

4. L'évêque doit autant que possible la fixer en synode^ sinon après avoir consulté le chapitre, c. 1303, § 4.

364. — Bénédiction du mobilier sacré. — 1. La liturgie exige qu'avant de pouvoir servir au culte certains objets soient bén its. Cette bénédiction peut être donnée : 1 ^ par tous les cardinaux et évêques; — 2° par les Ordinaires^ même non-évêques, sur leur territoire; — 3° par les curés dans les églises et oratoires de leur paroisse et par les recteurs d'églises dans leur église; — 4° par les prêtres délégués de l'Ordinaire dans les limites de la délégation et de la juridiction du déléguant; — 5° par les supérieurs religieux et les religieux qu'ils délégueraient, dans leurs églises et oratoires propres ainsi que dans celles des moniales soumises à leur juridiction, c. 1304, nn. 1-5.

2. Un objet bénit ou consacré perd sa bénédiction ou sa consécration : 1° l'orsqu'il subit des lésions ou des changements qui le rendent impropre à l'usage auquel il était destiné ; — 2 o lorsqu'il sert à des usages non décents ou est exposé dans unevente publique, c. 1305,§ l,nn. 1-2.

3. Mais le calice et la patène ne perdent pas leur consécration quand la dorure intérieure a disparu ou a été renouvelée; si la dorure disparaît, il y a une obligation grave de la faire renouveler, c. 1305, § 2.

4. Seuls les clercs et ceux auxquels ce soin est confié peuvent toucher le calice et la patène^ ainsi que les puri-

ficatoires, Jes pales et les corporaiix qui ont servi au sacrifice, c. 1306, § 1.

5. Purificatoires, pales et corporaux qui ont servi au sacrifice ne peuvent être lavés par des laïques, même religieux, qu'après avoir été .purifiés par un clerc des ordres sacrés. D'où il suit que les trois ablutions prescrites jusqu'ici ne sont plus nécessaires : une seule suffit. L'eau de cette ablution doit être jetée dans la piscine ou, à son défaut, dans le feu. c. 1306, § 2.

TITRE XIX Du vœu et du serment.

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