Du vœu. — I. Notion. — 1. Le vœu est la
promesse délibérée et libre faite à Dieu d'un bien possib le et meilleur. Il appartient à la vertu de religion et doit !être tenu à cause d'elle, c. 1307, § 1.
2. A moins d'en être empêchée par le droit, toute personne, qui a l'usage suffisant de la raison, peut faire un vœu. c. 1307, § 2.
3. Mais tout vœu, fait sous l'empire d'une crainte grave et injuste.^ est nul de plein droit, c. 1307, § 3.
II. Espèces. — - 1. Le vœu est /îwè/ic, lorsqu'il est accepté au nom de l'Église par un supérieur ecclésiastique légitime; sinon il est privé, c. 1308, § 1.
2. Il est solennel.^ s'il est reconnu pour tel par l'Église; sinon il est simple, c. 1308, § 2.
3. Il est réservé.^ lorsque le S. S. seul peut en dispenser, c. 1308, § 3.
4. Il est personnel^ s'il ne^rromet qu'un acte à accomplir; réel^ quand il promet une chose] mixte, quand il participe au vœu personnel et réel, c. 1308, § 4.
5. Les seuls vœux privés réservés au S. S. sont le vœu de chasteté parfaite et perpétuelle^ le vœu à.'' entrer dans une
religion à vœux solennels, quand ils sont faits sans condition après l'âge de dix huit ans révolus, c. 1309.
III. Obligation. — 1. Par lui-même le vœu n'oblige que celui qui le fait. c. 1310, § 1.
2. Mais l'obligation d'un vœu réel passe aux héritiers, ainsi que celle d'un vœu mixte en ce qu'il a de réel. c. 1310, § 2.
3. L'obligation cesse : 1° quand le temps de cette obligation est passé; — 2° par le changement substantiel de l'objet promis; — 3° par le défaut de la condition sine qua non ou de la cause' finale du vœu; — 4^ par Y annulation , la dispense ou la commutation du vœu. c. 1311.
4. Quiconque a le pouvoir légitime sur la volonté de celui qui a fait le vœu, peut validement et même, pour une juste cause, licitement annuler ce vœu de manière à faire cesser pour toujours son obligation, c. 1312, § 1.
5. Celui qui a le pouvoir, non sur la volonté de celui qui fait le vœu, mais sur la matière de ce vœu, peut en suspendre l'obligation jusqu'à ce que son accomplissement ne lui porte pas préjudice, c. 1312, § 2.
IV. Dispense. — 1. Pour un juste motif et pourvu que la dispense ne lèse pas le droit d'un tiers, la dispense des vœux non réservés peut être donnée : 1° par V Ordinaire du lieu à tous ses sujets et même aux étrangers de passage; — 2° par le supérieur d'une religion cléricale exempte à tout le personnel de sa maison, tel qu'il est énuméré au c. 514, § 1 (profès, novices, ceux qui restent jour et nuit dans sa maison religieuse pour raison de service, d'éducation, d'hospitalité, d'infirmité); — S^par quiconque en a reçu le pouvoir du S. S. c. 1313, nn. 1-3.
2. U œuvre promise par un vœu non réservé peut être commuée par celui qui a fait le vœu en une autre meilleure ou égale; elle ne peut être commuée en une autre moins bonne que par c*lui qui, d'après le c. 1313, peut dispenser du vœu lui-même. c. 1314.