‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 259 sur 460 · Les vœux faits avant la profession religieuse sont · texte numérisé non relu

Les vœux faits avant la profession religieuse sont

simplement suspendus tant que celui qui les a faits reste dans la religion, c. 1315.

366. — Du Serment. — I. Notion. — 1. Le serment est V invocation du nom de Dieu^ pris à témoin de la vérité de ce que l'on dit, de la certitude de ce que Ton promet.

2. Il ne peut être fait qu'à la triple condition d'être i>rai^ discret et juste, c. 1316, § 1.

3. Le serment exigé ou admis par les canons ne peut pas être prêté validement par procureur, c. 1316, § 2.

IL Obligation. — 1. Celui qui s'engage par serment faire une chose, est tenu de l'accomplir au nom de la vertu de religion, c. 1317, § 1.

2. Extorqué par la violence ou par une crainte grave., le serment est valide^ mais le supérieur ecclésiastique peut en releA^er, c. 1317, § 2.

3. Le serment par lequel on renonce, sans violence ni dol, à un bien privé ou à une faveur concédés par la loi, doit être tenu toutes les fois qu'il ne tourne pas au détriment du salut éternel, c. 1317, § 3.

III. Interprétation. — 1. Le serment promissoire suit la nature et les conditions de l'acte auquel il est joint, c. 1318, § 1.

2. Il ne rend pas obligatoire l'acte qui serait préjudiciable au prochain, au bien public, au salut éternel,

3. Le serment, quel qu'il soit, doit être interprété strictement selon le droit et selon V intention de celui qui le prête., ou, si ce dernier agit par dol, selon Vintention de celui auquel il est prêté, c. 1321.

IV. Cessation. — 1. h'' obligation qui résulte d'un serment promissoire cesse : 1° par la remise de celui en faveur duquel il a été prêté; — ^2° par le changement substantiel de la chose jurée ou si, par suite des circonstances, cette chose devient mauvaise., ou tout à fait indifférente., ou opposée à un plus grand bien; — 3° par défaut de la cause finale (but ou condition posée); — - 4° par annula-

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îion^ dispejise ou cotnmutation selon la règle du c. 1320, dont il va être question, c. 1319, nn. 1-4.

2. Celui qui a le pouvoir d'annuler un vœu, d'en dispenser ou de le commuer, a le même pouvoir à l'égard du serment promissoire. Mais si la dispense d'un tel serment tourne au préjudice de ceux qui refusent de remettre l'obligation, le S. S. seul peut alors l'accorder à cause de la nécessité ou de l'utilité de l'Église, c. 1320.

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