‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 260 sur 460 · PARTIE IV · texte numérisé non relu

PARTIE IV

DU MAGISTÈRE ECCLÉSUSTIQUE

367. ^ Préliminaires. — I. Droit d'enseigner, — 1. L'Église catholique a reçu de Jésus-Christ le dépôt de la foi^ afin de conserver religieusement la doctrine révélée et de V exposer fidèlement avec l'assistance continuelle du Saint-Esprit, c. 1322, § 1.

2. Elle a.]e droit elle devoir de prêcher V Évangile à toutes les nations, avec entière indépendance à l'égard du pouvoir civil; et il y a pour tous obligation corrélative de droit divin d'écouter ses enseignements et d'entrer dans son sein. c. 1322, § 2.

II. Vérités à croire. — 1. On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, soit écrite^ soit transmise par la tradition^ et qui est proposé à croire par l'Église, soit par un jugement solennel^ soit par son magistère ordinaire et universel^ comme une vérité divinement révélée, c. 1323, § 1.

' 2. Seuls les conciles œcuméniques et le Pape^ quand il parle ex cathedra^ ont le pouvoir de prononcer ce jugement solennel, c. 1323, § 2.

3. On n'est obligé de tenir une doctrine pour dogmatiquement déclarée ou définie que si le fait de cette déclaration ou définition est établi manifestement, c. 1323, § 3.

III. Erreurs à rejeter. — 1. Il ne suffit pas d'éviter Vhérésie^ il faut encore fuir avec soin les erreurs qui s'en rapprochent plus ou moins : c'est pourquoi on doit observer toutes les constitutions et tous les décrets du S. S. qui proscrivent et interdisent les opinions perverses de cette nature, c. 1324.

DU MAGISTÈRE ECCLESIASTIQUE. 35c)

2. Le clerc qui soutiendrait des propositions condamnées par le S. S. ou par un concile œcuménique sans être déclarées formellement hérétiques, doit être écarté du ministère de la prédication et de la confession, sans préjudice d'autres peines que l'Ordinaire, après l'avoir averti, pourrait lui infliger, c. 2317 [v. n. 597].

IV. Confesser sa loi. — 1. Les fidèles sont tenus de confesser ouvertement leur joi^ quand leur silence, leurs tergiversations ou leur manière d'agir impliqueraient la négation de la foi^ le mépris de la religion^ Vinjure de Dieu ou le scandale du prochain, c. 1325, § 1.

2. Le baptisé qui nie une vérité de foi catholique ou qui en doute obstinément est hérétique. L'hérésie requiert, de la part de l'intelligence, une erreur contre la foi catholique et, de la part de la volonté, le refus obstiné de soumettre son jugement à l'enseignment de l'Église. Le baptisé qui renonce totalement à la foi chrétienne est apostat'., s'il refuse de se soumettre au Pape ou de communiquer avec les fidèles soumis au Pape, il est schismatique. c. 1325, § 2.

3. Les catholiques (1) doivent éviter toute discussion ou conférence.^ surtout publique.^ avec les acatholiques ^ sans la permission du S. S., bu, en cas d'urgence, de l'Ordinaire du lieu. c. 1325, § 3.

V. Les évoques. — Bien que, pris à part individuellement et même réunis en concile particulier, les évêques ne jouissent pas de l'infaillibilité, ils ne sont pas moins, à l'égard de leurs diocésains, sous l'autorité du Pape, de vrais docteurs et maîtres, c. 1326.

(1) En vertu de décisions prises le 4 et le 18 juiUet 1919 et parues dans les Acta du mois d'août 1919, il est interdit aux catholiques de prendre part à des réunions religieuses composées de membres qui adhèrent à diiïérents cultes, de se laisser inscrire dans des associations théosopliiques, d'assister à leurs réunions, de Hre leurs écrits, livres, revues, journaux.

35o CODE DU DROIT CANONIQUE.

TITRE XX De la prédication de la parole divine.

368. — 1. La charge de prêcher la foi catholique a été confiée. surtout au Pape pour l'Église universelle, et aux évêques pour leurs diocèse?, c. 1327. c. § 1.

2. Les évêques sont tenus d'o//ice de prêcher personnellement l'Évangile, sauf empêchement légitime; ils doivent de plus s'adjoindre comme auxiliaires, outre les curés, des prêtres aptes à l'exercice fructueux d'un tel ministère, c. 1327, § 2.

3. Personne ne peut exercer le ministère de la prédication sans en avoir reçu mission de son supérieur légitime soit par une concession particdlière, soit par la collation d'un office auquel le droit confère la charge de prêcher,

Du catéchisme.

369, — I. Devoirs du curé. — 1. L'office propre et très grave surtout des pasteurs d'âmes est de donner au peuple chrétien renseignement du catéchisme, c. 1329.

2. En conséquence, le curé doit : 1° chaque année, à des époques déterminées, et plusieurs jours de suite, préparer les enfants aux sacrements de pénitence et de confirmation; — 2° et plus particulièrement encore pendant le carême, si c'est possible, à recevoir pour la première fois V Eucharistie; c. 1330, nn. 1,2; — 3° enseigner plus à fond le catéchisme aux enfants qui viennent de faire leur première communion; c. 1331; — 4° expliquer le catéchisme aux fidèles adultes^ en se mettant à leur portée, tous les dimanches et jours de fête de précepte, à l'heure la plus favorable, c. 1332.

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