CATÉCHISME ET PREDICATION. 36 I
religieuse des enfants, le curé peut et même, s'il en est empêché personnellement, doit recourir aux clercs qui habitent sa paroisse, et même, en cas de nécessité, à de pieux laïques^ particulièrement à ceux de ses paroissiens qui sont affiliés à la Doctrine chrétienne ou à toute autre association semblable, c. 1333, § 1.
2. Prêtres et clercs^ quand ils n'ont pas d'empêchement légitime, sont tenus de lui prêter leur concours, l'Ordinaire pouvant les y contraindre par des peines, c. 1333, §2.
3. L'Ordinaire, lorsqu'il juge nécessaire pour cette instruction catéchitique le concours des religieux^ peut l'exiger des supérieurs, même exempts; et ceux-ci sont tenus de la donner par eux-mêmes ou par leurs religieux, surtout dans leur propre église, mais nonaudétrmentde la discipline régulière de leurs maisons, c. 1334.
lïl. Devoirs des parents, tuteurs, etc. — Non seulement les parents et ceux qui tiennent leur place, mais encore les maîtres et les parrains ont l'obligation de faire enseigner le catéchisme à leurs enfants, serviteurs ou filleuls, c. 1335.
IV. Règlement. — C'est à V Ordinaire de régler àsji?, son diocèse un tel enseignement; et les exempts eux-mêmes, quand ils instruisent des non-exempts, doivent s'en tenir au règlement épiscopal. c. 1336.