CHAPITRE II
De la prédication.
370. — I. Autorisation. — 1. L'Ordinaire du lieu peut seul accorder aux clercs séculiers et religieux non-exempts le pouvoir de prêcher dans son territoire, c. 1337.
2. Si la prédication doit uniquement s'adresser à des religieux exempts ou à ceux qui^ d'après le c, 514, § 1, habitent nuit et jour chez eux^ domestiques, élèves, hospitalisés, infirmes, c'est, dans une religion cléricale^ au supérieur de choisir parmi ses propres religieux, le
prédicateur; il ne peut le prendre dans le clergé séculier ou dans une autre religion qu'à la condition que son candidat ait été jugé apte à ce ministère par son Ordinaire ou par son supérieur, c. 1338, § 1.
3. S'il s'agit de prêcher à d''autr.es que ceux dont il vient d'être question, ou même à des moniales soumises à des régulier?, c'est à V Ordinaire du lieu où doit se faire la prédication de donner le pouvoir aux religieux même exempts; le prédicateur, pour prêcher à des moniales exemptes, doit avoir de plus l'autorisation de leur supé-. rieur régulier, c. 1338, § 2.
4. S'il s'agit de prêcher aux membres d'une religion laïque ^quoique exempie^c''est encore l'Ordinaire qui donne ce pouvoir. Mais le prédicateur ne peut en user qu'avec l'assentiment du supérieur religieux, c. 1338, § 3.
5. Sans de graves raisons, l'Ordinaire ne doit ni refuser ce pouvoir aux religieux présentés par leur supérieur, ni le révoquer^ ni surtout le retirer à la fois à tous les prêtres d'une maison religieuse, c. 1339, § 1.
6. Et les religieux ne peuvent user du pouvoir accordé par l'Ordinaire qu'avec la permission de leur supérieur, c. 1339, § 2.
II. Conditions. — 1. Ordinaire et supérieur sont tenus sub gravi de ne confier la charge de prédicateur qu'à des sujets dont la moralité et la science leur sont connues, c, 1340, § l,ou en les soumettant, s'il le faut, à un examen selon le c. 877, § 1 [v. n. 256, 7]. — Ils doivent la lui retirer dès qu'ils constatent qu'il n'a pas les qualités voulues et, s'ils doutent de la sûreté de sa doctrine, le soumettre à un nouvel examen, c. 1340, § 2. — Celui à qui on a retiré cette charge, a le droit de recours non suspensif, c. 1340, § 3.
2. On ne peut inviter un prédicateur étranger^ séculier ou religieux, sans la permission de l'Ordinaire du lieu où on veut le faire prêcher; et cet Ordinaire ne doit V accorder qu'après informations prises auprès de l'Ordinaire du prédicateur, et ce dernier Ordinaire est tenu sub gravi de faire connaître la vérité, c. 1341, § 1.