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Le curé, le recteur, le premier dignitaire du chapitre

DE lA PUKDICATIO.N. 363

de consensu capituli^ le chapelain, selon les églises, doivent s''y prendre à temps pour permettre à l'Ordinaire de s'informer, c. 1341, § 2.

4. La permission de prêcher ne doit être donnée qu'à un prêtre ou à un diacre; de justes raisons peuvent la faire accorder, une fois en passant, à d^ autres clercs.

5, Quand aux laïques, fussent-ils religieux, il leur est interdit de prêcher dans l'église, c. 1342, § 2.

III. Droit et devoir de prêcher. — 1. V Ordinaire local a le droit de prêcher dans toutes les églises de son territoire même exemptes, c. 1343, § 1. — Uéi^êque peut même, sauf dans les grandes villes, interdire toute autre prédication lorsqu'il doit parler lui-même ou lorsqu'il fait prêcher en sa présence pour une cause publique et extraordinaire, c. 1343, § 2.

2. C'est le devoir propre du curé, le dimanche et les jours de fête de précepte, de préférence à la messe la plus fréquentée, d'annoncer au peuple la parole de Dieu. 1344, § 1. — Il ne peut s'y faire remplacer d'une manière habituelle qu'avec l'aut arisation de l'Ordinaire, c. 1344^ § 2. — L'Ordinaire peut permettre de supprimer la prédication certains jours de grande fête et même, pour de justes motifs, quelques dimanches, c. 1344, § 3.

3. Il est à souhaiter que, à toutes les messes et dans toutes les églises et oratoires publics, on donne, les jours de fête de précepte, une courte explication de V Évangile ou àhm point de la doctrine chrétienne. Là où l'Ordinaire l'a prescrit, tous les prêtres, séculiers ou religieux même exempts, sont obligés de faire cette instruction dans leurs églises, c. 1345.

4. Les prédications doivent être plus nombreuses pendant le carême et, si on le juge opportun, pendant Vavent, à la cathédrale et dans les églises paroissiales, c. 1344, § 1. — Les chanoines et tous les autres du chapitre sont tenus d'y assister quand la prédication suit immédiatement, dans leur église, l'office du choeur^ sauf empêchement légitime, c. 1346, § 2.

IV. Objet de la prédication. — 1. On doit, dans la prédication, exposer aux fidèles surtout ce qu'ils doivent croire et faire pour être sauvés, c. 1347, § 1.

2. Les prédicateurs doivent : 1° s'abstenir de parler de choses profanes ou abstraites; — 2° se mettre à la portée de leurs auditeurs; — 3° éviter les persuabilia verba de l'humaine sagesse et tout l'appareil profane d'une vaine et ambitieuse éloquence; — 4° mettre en évidence la vertu surnaturelle de la parole divine; — 5° prêcher Jésus-Christ crucifié et non leur propre personne, c. 1347, § 2 (1).

3. Le prédicateur qui sèmerait V erreur ou soulèverait le scandale doit être écarté de la chaire et puni conformément au c. 2317 [v. n. 597] ; s'il venait à prêcher V hérésie., il devrait être poursuivi selon les formes du droit, c. 1347, § 3.

V. Conseil pratique : les fidèles doivent être avertis et exhortés avec soin à assister fréquemment aux prédications, c. 1348.

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