Pour les instituer, le curé.i qu'il soit séculier ou
(1) Sur cette matière si grave et si importante de la prédication, rencychque Humanum genus de S. S. Benoît XV, du 16 juin 1917, et les règles de la S. C. Consistoriale , du 28 juin 1917, constituent le meilleur commentaire. Aux prédicateurs de les relire attentivement et de s'y conformer fidèlement. Un peu moins d'amour propre et un peu plus de sens surnaturel assureraient, devant Dieu, à leur parole des fruits abondants. Ces fruits, que la prédication devrait produire, sont trop souvent inexistants : pourquoi? S. S. Benoît XV
UES SÉMINAIKES. 365
religieux, doit s'en tenir aux ordres de l'Ordinaire du lieu. c. 1349, § 2.
3. Ordinaires et curés doivent considérer comme leur étant confiés par Dieu les acalJwliques de leur diocèse ou de leur paroisse, c. 1350, § 1. — Dans les autres pays tout le soin d'évangéliser les acatJwliqnes incombe uniquement au S. S. c. 1350, § 2.
4. Personne ne doit être forcé malgré lui à embrasser la foi catholique, c. 1351.
TITRE XXI Des séminaires.
372. — I. Institution. — 1. L'Église a le droit propre et exclusif d'élever ceux qui veulent se vouer au ministère ecclésiastique, c. 1352.
2. Les prêtres^ surtout les curés ^ doivent prendre an soin tout spécial des enfants qui offrent des signes de vocation ecclésiastique, pour les éloigner des dangers dus iècle, les former à la piété et leur inculquer les premiers éléments des lettres, c. 1353. Admirable canon qui recommande à la fois l'usage ancien où tout presbytère était une école et l'œuvre actuelle du recrutement du clergé ou des vocations sacerdotales.
3. Chaque diocèse doit avoir un séminaire ou collège pour y former, selon ses ressources et son étendue, un certain nombre d'adolescents à l'état clérical, c. 1354, § 1.
le dit clairement : c'est ou parce que ce ministère est confié à qui ne devrait pas l'exercer, ou parce qu'il est exercé pour une autre fui que celle qu'on devrait poursuivre, ou enfin parce qu'il n'est pas rempli comme il devrait l'être. D'une manière non moins claire ni moins pressante, S. S. Benoît XV rappelle chaque année leurs devoirs aux prédicateurs de Rome.
3G6 COUK DU DROIT CANOMQUE.
Mais les grands diocèses doivent en avoir deux, un petit pour l'enseignement des lettres aux enfants, et un grand pour l'enseignement de la philosophie et de la théologie aux élèves plus avancés, c. 1354, § 2.
4. Faute de séminaire ou faute d'enseignement de la philosophie et de la théologie dans le séminaire existant,^ l'évêque doit envoyer ses élèves dans un séminaire voisin, à moins qu'il n'existe un séminaire interdiocésain ou régional constitué par le S. S. c. 1354, § 3.
II. Entretien. — - 1. Dans le cas où les revenus propres sont insuffisants pour l'instiLution d'un séminaire et pour l'entretien des élèves, l'évêque peut : l*' exiger des curés et des recteurs d'églises même exempts qu'ils fassent une quête dans leur église, à des jours fixés, dans ce but, — 2° imposer un tribut ou une taxe à son diocèse; — 30 et si ces moyens ne suffisent pas, attribuer au séminaire quelques bénéfices simples (n'exigeant pas la résidence), c. 1355, nn. 1-3.
2. Tout appel écarté, toute coutume contraire réprouvée, tout privilège contraire abrogé, sont soumis à cette taxe : 1° la mense épiscopale; — 2° tous les bénéfices même réguliers ou de droit patronal; — 3° les paroisses ou quasi-paroisses, même quand elles n'ont pas d'autres revenus que les oblations des fidèles; — 4° tout hôpital de fondation ecclésiastique; — 5° toutes les associations canoniquement instituées et les fabriques des églises qui auraient des revenus; — 6° toute maison religieuse même exempte, à moins qu'elle ne vive exclusivement que d'aumônes ou qu'elle ne possède actuellement un collège d'élèves ou de professeurs en vue de promouvoir le bien commun de l'Église, c. 1356, § 1. (1)