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Cette taxe doit être générale et égale pour tous^ mais

(1) An in collatione paroeciarum non reservatarum possit Episcopus imponere pro una vice tantum moderatam taxam (c. 1355, 1356, 1441) favore Seminarii, etiam si paroecia de qua, obnoxia sit Iributo huic Instituto solvendo.

Resp. : Recurrendum esse in singulis casibus ad S. Congregationes compétentes. — Comm. ponl.^ 16 oct. 1919.

PERSONNEL DIUIGEANT. 867

plus OU moins forte selon les besoins du séminaire, et ne dépassent pas le 5 % durevenu imposable, c. 1356, § 2, Or ce revenu imposable est celui qui reste à la fin de l'année, déduction faite des charges et des frais nécessaires, sans qu'on puisse y comprendre soit les distributions quotidiennes ou, si tous les fruits du bénéfice ne se composent que de distributions, le tiers de ces distributions, soit les oblaiions des fidèles ou le tiers de ces oblations, quand elles constituent seules tous les revenus paroissiaux, c. 1356, § 3.

373. — I. Devoirs de l'évêque, — 1. L'évêque doit prescrire et faire observer tout ce qu'il croit nécessaire et opportun pour V administration^ le gouvernemeiit et le développement de son séminaire diocésain, en tenant compte des règles établies par le S. S. pour des cas particuliers, c. 1357, § 1.

2. Il doit le visiter lui-même fréquemment, veiller à l'enseignement littéraire, scientifique et ecclésiastique qu'on y donne, s'enquérir du caractère, de la piété, de la vocation et du progrès des élèves, surtout à l'occasion <l'es ordinations, c. 1357, § 2.

3. II doit approuver le règlement des élèves et des maîtres, c. 1357, § 3.

4. Le régime et l'administration d'un séminaire interdiocésain ou régional sont réglés par le S. S. c. 1357, § 4.

II. Personnel dirigeant. — 1. Dans tout séminaire il doit y avoir un recteur pour la discipline, des professeurs pour l'enseignement, un économe distinct du recteur pour l'administration temporelle, au moins deux confesseurs et un directeur spirituel. Il n'est pas dit que tous doivent habiter le séminaire, c. 1358.

2. Pour les séminaires diocésains une double commissiofi doit être instituée, l'une pour la discipline, l'autre pour r administration des biens temporels; c. 1359, § 1; — composée l'une et l'autre de deux prêtres (i), choisis par

(1) D'après le concile de Trente, sess. 23, ch. 18, la première

l'évêque après la consultation du chapitre, à l'exclusion du vicaire général, des familiers de l'évêque, du recteur du séminaire, de l'économe et des confesseurs ordinaires, c, 1359, § 2. — Le mandat de ces commissaires est de six ans^ non révocable sauf pour un motif grave, et renouvelable, c. 1359, § 3. L'évêque doit demander leur avis dans les affaires importantes, c. 1359, § 4.

3. L'évêque ne doit confier la charge de recteur, de directeur spirituel, de confesseur et de professeurs qu'à des prêtres^ — il n'est pas question de simples clercs, — non seulement instruits mais encore vertueux et prudents, capables de former leurs élèves par la parole et par l'exemple, c. 1360, § 1. Mais en vertu du c. 891 [v. n. 258, iv, 4], le supérieur ne pourra confesser un élève que dans un cas particulier et pour une cause urgente. — Tout le personnel, chacun pour sa charge, doit obéissance au recteur du séminaire, c. 1360, § 2.

4. Outre les deux confesseurs ordinaires, d'autres confesseurs seront désignés auxquels les élèves' pourront librement s'adresser, c. 1361, § 1. — Si ces derniers n'habitent pas le séminaire, le recteur, à la demande d'un élève, doit les faire appeler; s'ils l'habitent, les élèves pourront s'adresser à eux, à la condition de respecter la discipline, c. 1361, § 2. — Le vote du confesseur ne doit pas être demandé, quand il s'agit de l'admission aux ordres ou de l'expulsion d'un séminariste, c. 1361, § 3.

III. Elèves. — 1. On peut appliquer à un élève du grand ou du petit séminifire, même non tonsuré, les revenus d'un legs consacré à l'institution des clercs, à moins d'expresse réserve faite par la fondation, c. 1362.

2. L'Ordinaire ne doit admettre au séminaire: 1° que des enfants légitijnes, dont le caractère et la volonté permettent de croire qu'ils se consacreront avec fruit

commission devait être composée de deux chanoines, choisis par l'évêque seul; et la seconde, de deux chanoines, choisis l'un par l'évêque, l'autre par le clergé. Le titre de chanoine n'est donc plus requis.

ENSEIGNEMENT DONNÉ AU SÉMINAIRE. SGq

pour toujours au ministère ecclésiastique; c. 1363, § 1, — 20 munis d'un certificat de naissance légitime et de bonne vie, de baptême et de confirmation] c. 1363, § 2.

3. Tout élève renvoyé d'un séminaire ou d'une religion ne peut être admis qu'après information prise, même secrètement, par l'évêque auprès de leur ancien supérieur, lequel est tenu sub gravi de faire connaître les vrais motifs du renvoi, c. 1363, § 3.

4. L'élève qui, pour une cause quelconque, n'habiterait pas le séminaire, doit, conformément au c. 972, § 2 [v. n. 273, 6], être confié à la garde d'un prêtre pieux, c. 1370.

5. Tout élève insupportable, incorrigible, révolté, ou n'offrant pas de garanties pour l'état ecclésiastique, ou incapable d'apprendre le suffisant, et surtout coupable d'une faute contre les mœurs ou la foi, doit être renvoyé. c. 1371.

374. — I. Enseignemeut. — 1. Dans les basses classes du sémxinaire : 1° le principal objet doit être la discipline de la religion^ son enseignement acccmm.odé à l'âge et à l'intelligence des élèves; — 2° l'enseignement de la langue latine et maternelle] — 3° pour les autres disciplines, ce qui convient à la culture commune et à l'état clérical dans la région où les séminaristes doivent exercer le saint ministère, c. 1364, nn. 1-3.

2. Deux ans 0,11 mom?> doivent être consacrés à l'étude delà philosophie, c. 1365, § 1.

3. Quatre ans complets au cours de théologie dogmatique et morale, en même temps qu'à l'Ecriture sainte, à l'histoire ecclésiastique, au droit canonique, à la liturgie, à l'éloquence sacrée et au chant ecclésiastique, c. 1365, § 2.

4. On doit y joindre des leçons de théologie pastorale.^ des exercices pratiques pour le catéchisme, la confession, la visite des malades et l'assistance des mourants, c. 1365, § 3.

5. Les professeurs de philosophie, de théologie et de droit doivent être choisis, toutes choses égales, au jugement de l'évêque et des commissaires, parmi les prêtres

canoniquemcnt gradués dans une université ou faculté catholique, ou, s'il s'agit de professeurs religieux, parmi ceux qui ont dans leur religion des grades équivalents, c. 1366, § 1. — Pour la philosophie et la théologie^ les professeurs doivent s'en tenir à la doctrine et aux principes de saint Thomas, c. 1366, § 2. — Il doit y avoir un professeur distinct pour V Écriture^ le dogme ^ la morale et Vhistoire ecclésiastique, c. 1366, § 3.

II. Régime intérieur. — 1° Chaque jour, prière le matin et le soir, quelques instants à^oraison mentale^ assistance à la messe. — 2° Confession hebdomadaire et communion fréquente. — 3° Les dimanches et les jours de fête, à la messe et aux vêpres, faire les cérémonies prescrites, surtout à la cathédrale si l'évêque le juge bon.

— 40 Chaque année, une retraite de quelques jours. — 50 Une fois au moins par semaine, une instruction sur la spiritualité, c. 1367, nn. 1-5.

III. Exemption. — Le séminaire est exempt de la juridiction paroissiale. Le recteur y remplit les fonctions de curé, sauf pour le mariage^ à moins que le S. S. n'en décide autrement pour certains séminaires, c. 1368.

IV. Devoirs du recteur. — Le recteur du séminaire doit veiller : 1° à l'exécution des prescriptions épiscopales, au développement de l'esprit ecclésiastique, c. 1369, § 1.

— 2° à la pratique de la politesse, de la modestie, de la gravité et des soins hygiéniques, c. 1369, § 2. — 3» à l'accomplissement lidèle de leurs fonctions par les professeurs, c. 1369, § 3.

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