‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 266 sur 460 · DES ÉCOLES · texte numérisé non relu

DES ÉCOLES

TITRE XXII Des écoles.

376. — I. Enseignement religieux. — 1. Les fidèles doivent, dès leur enfance, recevoir un enseignement^ où la religion. q\ la morale aient la part principale^ et d'où doit être banni tout ce qui serait contraire à la religion et à la morale, c. 1372, § 1.

2. Les parents et leurs remplaçants ont le droit et le devoir très grave de procurer à leurs enfants une éducation chrétienne, c. 1372, § 2.

3. Dans toute école élémentaire^ un enseignement religieux approprié à l'âge des enfants doit être donné. c. 1373, § 1.

4. Cet enseignement doit se poursuivre et se développer graduellement dans les écoles moyennes et supérieures-^ et l'Ordinaire doit prendre soin de le faire donner par des prêtres zélés et instruits, c. 1373, § 2.

IL Écoles. — 1. Les enfants catholiques ne doivent pas fréquenter les écoles acatholiques ^ neutres ou mixtes. l'Ordinaire seul doit juger, en se conformant aux instructions du S. S., dans quelles circonstances, tout danger de perversion écarté, peut être tolérée la fréquentation de ces écoles. c. 1374.

2, L'Église a le droit de lonàQV pour toute discipline des écoles non seulement élémentaires., mais encore moyennes et supérieures, c. 1375.

3. L'institution canonique d'une université ou d'une faculté catholiques est réservée au S. S. c. 1376, § 1. — Même confiée à une famille religieuse. les dites universités et facultés doivent avoir leurs statuts approuvés par le S. S. c. 1376, § 2.

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