III. Grades. — 1, Personne ne peut, sans une conces
sion spéciale du S, S., conférer des grades académiques^ qui auraient un effet canonique reconnu, c. 1377.
2. Les docteurs légitimement créés ont le droit de porter^ en dehors des fonctions sacrées, Vanneau^ même orné d'une pierre précieuse, et la barrette doctorale, et surtout à'être choisis de préférence^ toutes choses égales, pour certains offices et bénéfices ecclésiastiques, c. 1378.
IV. De\oirs des évoques. — 1. L'Ordiaire du lieu doit fonder des écoles élémentaires ou moyennes^ là où elles font défaut, c. 1379, § 1.
2. Là où les universités publiques n'ont ni la doctrine ni le sens catholique, il est à souhaiter que l'on fonde une université catholique, c. 1379, § 2.
3. Les fidèles sont tenus, dans la mesure de leurs moyens,- d'aider à la fondation et au maintien des écoles catholiques, c. 1739, § 3.
4. Il est à souhaiter que les Ordinaires locaux envoient des clercs distingués par leur piété r>t leur intelligence aux universités ou facultés fondées ou approuvées par l'Église pour y perfectionner leurs études surtout de philosophie, de théologie et de droit canonique et pour y prendre leurs grades (1). c. 1380.
5. L'enseignement religieux de la jeunesse dans n'importe quelle école est soumis à V autorité et à la surveillance de l'Église, c. 1381, § 1. — L'Ordinaire du lieu a le droit et le devoir de veiller à ce que rien ne s'y enseigne ou ne s'y passe de contraire à la foi ou aux mœurs, c. 1381, § 2. — Il lui appartient d'approuver les professeurs et les livres d'enseignement religieux et d'exiger le renvoi des professeurs et des livres pour un motif de religion ou de mœurs, c. 1381, § 3. — Il lui appartient enfin de visiter par lui-même ou par son délégué toute école, oratoire.
1. La fréquentation des universités laïques est interdite aux clercs qui ne peuvent assister aux cours sins la permission expresse de leur Ordinaire. Il en est de même des religieux. (Voirie décret delà S.C. Consistoriale, du 30 avril 1918, dans les Acta, juin 1918.)
CENSURE DES LIVRES. 'i']'6
salle de réunions, patronage, etc., pour tout ce qui concerne l'enseignement religieux et moral; les écoles de religieux, quels qu'ils soient, sont soumises à cette visite, sauf les écoles intérieures destinées aux profès d'une religion exempte, c. 1382.
V. Confession. — Le c. 891 [n. v. 858, iv, 4J, d'après lequel le supérieur d'un collège ecclésiastique ne peut confesser ses élèves internes que lorsque ceux-ci le demandent spontanément, dans des cas particuliers et pour de justes raisons, s'applique aux institutions religieuses, c. 1383.
TITRE XXIII De la censure des livres et do leur prohibition.
376. — Droit de l'Église. — 1. L'Église a le droit d'interdire aux fidèles : 1° d'éditer des livres, non soumis préalablement à sa censure et approuvés; — et 2° de prohiber pour de justes m.otifs les livres déjà édités, c. 1384, § 1.
2. Sauf indication contraire, ce qui est prescrit, dans ce titre XXIII, au sujet des livres, s'applique également aux quotidiens^ aux périodiques et à toute autre publication quelle que'lle soit. c. 1384, § 2.
De la censure préalable.
377. — Imprimatur. — 1. Personne, même un laïque, ne peut publier sans l'avoir soumis préalablement à la censure ecclésiastique-: l^ un livre de l'Écriture sainte, des notes ou des commentaires sur les livres de l'Écriture;
— 2° un livre sur l'Écriture sainte^ la théologie sacrée^ l'histoire ecclésiastique, le droit canonique, la théologie naturelle, l'éthique et autres disciplines religieuses et morales; un livre, un opuscule de prière, de dévotion, ou d'instruction religieuse, morale, ascétique, mystique et autres du même genre, même quand ils paraissent favoriser la piété, et généralement tout livre où se trouvent des points intéressant la religion ou la morale; — 3° toute image accompagnée ou non de prières, c. 1385, § l,nn. 1-3.
2. C'est à l'Ordinaire de V auteur, ou du lieu deVédition, ou du lieu de V impression, d'accorder V imprimatur pour tout ce qui a été énuméré au numéro précédent. Si l'un d'eux le refuse, l'auteur ne peut le demander à l'un des autres qu'en l'informant de ce refus, c. 1385, § 2.
3. Les religieux doivent avoir en outre la permission de leur supérieur majeur, c. 1385, § 3.
4. 'Les séculiers et les religieux ne peuvent, les premiers sans la permission de leur Ordinaire, les seconds sans celle de leur supérieur et de l'Ordinaire du lieu, ni publier des livres traitant des sujets profanes, ni écrire dans les journaux et les revues périodiques, ni diriger des journaux ou des revues, c. 1386, § 1.
5. Les laïques catholiques ne peuvent écrire quoi que ce soit, sans une cause juste etraisonnabledûmentapprouvée par l'Ordinaire, dans les feuilles ou périodiques qui ont l'habitude à^attaquer la religion catholique ou les bonnes mœurs, c. 1386, § 2.
6. Tout livre, sommaire, opuscule, feaille, etc., contenant des concessions d'indulgences, doit être revêtu de la permission de l'Ordinaire du lieu. c. 1388, § 1.
378. — Autorisation de Rome. — 1. Rien de ce qui concerne de quelque manière que ce soit les causes de béatification ou de canonisation des serviteurs de Dieu, ne peut être publié sans l'autorisation de la S. C. des Rites, c. 1387.
2. Une permission expresse du S. S. est requise pour faire imprimer en quelque idiome que ce soit : 1° la