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CENSEURS

collection authentique des prières et des œuvres pies auxquelles le S. S. a attaché des indulgences; — 2» la liste des indulgences apostoliques; — 3° le sommaire des indulgences, déjà publié mais non approuvé, ou extrait pour la premièrefois des diverses concessions, c.1388, § 2.

3. On ne peut rééditer les collections des décrets des Congrégations romaines qu'avec l'autorisation et aux conditions imposées par les préfets ou présidents de chacune de ces Congrégations, c. 1389.

4. On ne peut éditer, en totalité ou en partie, les libres liturgiques ou les litanies approuvées par le S. S., sans que l'Ordinaire du lieu de l'impression ou de l'édition n'ait attesté par écrit leur concordance avec l'édition approuvée, c. 1390.

5. La traduction en langue (vulgaire des Livres sacrés ne peut être imprimée qu'après l'approbation du S. S., à moins qu'elle ne soit éditée sous la surveillance des évêques et accompagnée de notes tirées surtout des saints Pères ou d'écrivains catholiques comnétents. c. 1391.

6. L'approbation du texte original d'un ouvrage ne peut servir ni à la traduction de cet ouvrage, ni à une nouvelle édition. Traduction et réédition doivent donc porter une approbation nouvelle, c. 1392, § 1. — Les tirages à part d'articles parus dans des périodiques ne sont pas censés être des éditions nouvelles et par suite n'ont nul besoin d'une nouvelle approbation, c. 1392, § 2.

37Ô. — Censeurs. — 1. Chaque curie épiscopale doit avoir des censeurs chargés d'office d'examiner les livres à publier, c. 1393, § 1.

2. Les censeurs doivent, dans V accomplissement de leur tdche^ ne faire acception de personne et s'en tenir uniquement aux dogmes de VÉglise^ à la doctrine commune contenue dans les décrets des conciles généraux, ou dans les constitutions du S. S. et dans le consentement unanime des docteurs approuvés, c. 1393, § 2.

3. Choisis dans k- clergé séculier ou reli^eux, ces. censeurs doivent être recommandables par l'âge, la science

et la prudence, et garder la voie du juste milieu dans l'approbation ou la condamnation des doctrines d'un auteur, c. 1393, §3.

4. Ils formulent leur jugement par écrit; s'il est favorable, l'Ordinaire donne V imprimatur précédé de ce jugement, avec la mention du censeur, à moins que dans de rares circonstances, dont il reste juge, il ne croie prudent d'omettre le nom du censeur, c. 1393, § 4.

5. Le nom du censeur ne doit jamais être révélé à l'auteur, avant qu'il n'ait donné un avis favorable, c. 1393, § 5.

6. La permission de l'Ordinaire doit être donnée par écrit, imprimée en tète ou à la fm du livre, de lafeuille ou de l'image avec le nom de celui qui l'a donnée, le lieu et la date de la concession, c. 1394, § 1. — Si la permission est refusée, les motifs doivent en être notifiés à l'auteur, à moins que la gravité du cas n'exige une autre solution,

De la prohibition des livres.

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