PROHIBITION DES LIVRES
II. Dénonciation. — 1. Tous les fidèles, surtout les clercs, les dignitaires ecclésiastiques et, à un titre particulier, les légats du S. S., les Ordinaires locaux, les recteurs d'universités catholiques doivent déférer à l'Ordinaire ou au S. S. les livres qu'ils estiment pernicieux, en donnant non seulement le titre du livre mais encore les motifs de leur dénonciation, c. 1397, §§ 1,2.
2. Ceux auxquels la dénonciation est faite doivent religieusement garder secret le nom du dénonciateur, c. 1397, § 3.
3. Aux Ordinaires de veiller ou de faire veiller par des prêtres idoines aux livres qui s'éditent ou se vendent sur leur territoire, c. 1397, § 4.
4. S'il est des livres qui réclament un examen plus approfondi ou pour lesquels on juge nécessaire une sentence de l'autorité suprême, les Ordinaires doivent le déférer au S. S. c. 1397, § 5.
m. Effets de la prohibition. — 1. Un ouvrage ccAidamné ne peut, sans une permission requise, être ni édité^ ni Zm, ni gardé^ ni vendu^ ni traduit^ ni prêté, c. 1398, § 1.*
2. Un livre condamné de quelque manière que ce soit ne peut être réédité qu''après correction et avec la permission de celui qui l'a prohibé, de son supérieur ou de son successeur, c. 1398, § 2.
381, — Interdits par le droit. — Sont interdits par le droit : 1^ les éditions du texte original et des anciennes traductions catholiques de la sainte Écriture, même de l'Église orientale, publiées par un catholique quelconque, de même que les traductions faites ou éditées en n'importe quelle langue par des acatholiques. c. 1399, n. 1.
2^ Tout livre soutenant l'hérésie ou le schisme ou cherchant à ruiner de quelque manière que ce soit les bases de la religion, c. 1399, n. 2.
3° Tout livre attaquant, à l'occasion, la religion ou les bonnes mœurs, c. 1399, n. 3.
40 Le livre de n'importe quel catholique, traitant de la religion ex professa, à moins qu'il ne soit constaté
qu'il ne contient rien contre la foi catholique, c. 1399, n. 4.
50 Les livres dont il a été question aux ce. 1385, § 1, n. 1 et 1391 (éditions, traductions, annotations et commentaires des Livres saints); de même parmi ceux dont il a été question au c. 1385, § l,n, 2, les livres ou brochures racontant des apparitions nouvelles, des révélations, des visions, des prophéties, ou cherchant à introduire des dévotions nouvelles, même sous prétexte qu'elles sont privées, s'ils ont été publiés sans tenir compte dos prescriptions canoniques, c. 1399, n. 5.
6° Les livres attaquant ou raillant un dogme catholique quelconque, soutenant des erreurs condamnées par le S. S., blâmant ]e culte catholique, cherchant à ruiner la discipline ecclésiastique, outrageant à l'occasion la hiérarchie ecclésiastique, l'état clérical ou religieux, c. 1399, n. 6.
70 Les livres enseignant ou recommandant une superstition qiielle qu'elle soit, les sortilèges, la divination, la magie, l'évocation des esprits et autres choses du m#me gem"e. c. 1399, n. 7.
8° Les livides proclamant la licéité du duel, du suicide ou du divorce, déclarant à l'occasion de la franc-maçonnerie ou d'autres associations du même genre qu'elles sont utiles et inofîensives pour l'Église et la société civile, c. 1399, n. 8.
9° Les livres traitant ex professa de choses lascives ou obscènes, les racontant, les enseignant, c. 1399, n. 9.
lO*' Les éditions de livres liturgiques approuvés jadis par l'Église mais qui, par suite de certains changements intervenus, ne concorderaient plus avec les éditions authentiques actuellement approuvées par le S. S. c. 1399, n. 10.
11° Les livres publiant des indulgences apocryphes, proscrites ou révoquées, c. 1399, n. 11.
12° Les images, quel que soit leur mode d'impression, de Notre-Seigneur Jésus-Christ, de la B. V. Marie, des anges, des saints ou des autres serviteurs de Dieu qui ne cadreraient pas avec le sentiment et les décrets de l'Église, c. 1399, n. 12.
USAGE DES MVRES CONDAMNÉS. 3 y Q
382. — Usage sous condition, — 1. U usage des livres interdits par le n. 1 du c. 1399, et de ceux qui sont édités contrairement au c. 1391, n'est permis qu'à ceux qui se livrent aux études théologiques ou bibliques, pourvu toutefois que ces livres aient été fidèlement et intégralement édités et que, ni dans les notes ni dans les prolégomènes, les dogmes de la foi catholique ne soient pas attaqués, c. 1400.
2. Les cardinaux^ les évèques même titulaires et les autres Ordinaires^ toutes précautions nécessaires étant prises par eux, ne tombentpas sous cette défense, c. 1401^
3. Les Ordinaires peuvent accorder à leurs sujets de lire les livres condamnés par le droit ou par le S. S,, mais seulement pour un seul livre et dans des cas urgents, c. 1402, § 1. — Et s'ils ont obtenu du S. S. le pouvoir général de permettre à leurs sujets de lire et de garder les livres condamnés, ils ne doivent en user qu'avec choix et pour une cause juste et raisonnable, c. 1402, § 2.
4. Ceux qui ont obtenu du S. S. le pouvoir de lire et de garder les livres condamnés ne peuvent pas en user à l'égard de ceux qui ont été prohibés par leur Ordinaire, à moins que l'induit apostolique ne porte expressément : condafnnés par gui que ce soit. c. 1403, § 1. Et ils sont tenus sub gravi de ne les prêter à personne, c. 1403, § 2.
5. Les libraires ne peuvent ni vendre, ni prêter, ni gai'der les livres qui traitent ex professa de choses obscènes; quant aax autres livres condamnés, ils ne peuvent les vendre qu'avec l'autorisation du S. S. et seulement à ceux qu'ils croient prudemment avoir le droit légitime de les acheter, c. 1404.
6. La permission de lire les livres condamnés, d'où qu'elle vienne. Pape ou évêque, n'autorise*nullement la lecture de ceux que le droit naturel interdit parce qu'ils sont pour l'âme un danger spirituel prochain, c. 1405, § 1.
7. Les Ordinaires et tous ceux qui ont le soin des âmes doivent opportunément avertir les fidèles du danger et du mal de la lecture des mauvais livres, surtout des livres condamnés, c. 1405 § 2.
38o CODE DU DROIT CANONIQUE.
TITRE XXIV De la profession de foi.
383. — I. Ceux qui sont tenus de la faire. — Sont tenus de faire la profession de foi splon la formule approuvée par le S. S. : 1° Devant le président ou son délégué, ceux qui assistent à un concile général ou particulier, à un synode diocésain avec voix consultative ou délibérative; le président doit la faire devant le concile ou le svnode. c. 1406, § 1, n. 1.
2° Devant le doyen du S. C, le premier des cardinaux prêtres et diacres et, devant le Camérier, ceux qui sont promus au cardinalat, c. 1406, § 1, n. 2.
30 Devant le délégué du S. S., ceux qui sont promus à un siège épiscopal, même non résidentiel, au gouvernement d'une abbaye ou d'une prélature nullius^ d'un vicariat ou d'une préfecture apostolique, c. 1408, § 1, n. 3.
40 Devant le chapitre de la cathédrale, le vicaire capitulaii'c. c. 1406, § 1, n. 4.
5.0 Devant l'Ordinaire ou son délégué et devant le chapitre, ceux qui sont promus à une dignité ou à un canonicac. c. 1406, § 1, n. 5.
6° Devant l'Ordinaire ou son délégué et devant les autres consulteurs, ceux qui sont promus à l'office de consulteurs diocésains, c. 14C6, § 1, n. 6.
70 Devant l'Ordinaire ou son délégué, le vicaire général, les curés et tous ceux qui sont pourvus d'un bénéfice quelconque à charge d'âmes; le recteur, les professeurs de théologie, de droit canonique et de philosophie dans les séminaires, au commencement de chaque années colaire ou tout au moins au moment de leur entrée en charge; tous ceux qui doivent être promus au sousdiaconat; les censeurs des livres, dont il est question au c. 1393; les confesseurs et les prédicateurs avant
PnOFESSION DE FOI.
de recevoir les pouvoirs nécessaires, c. 1406, § 2, n. 7.
8. Devant l'Ordinaire ou son délégué, le recteur d'une université ou d'une faculté; devant ce recteur ou son délégué, tous Les professeurs de l'université ou de la faculté canoniquement instituée, au commencement de chaque année scolaire ou tout au moins au moment de leur entrée en charge; tous les gi-adués nouvellement promus, c. 1406, § 1, n. 8.
9. Devant le chapitre ou le supérieur qui les a nommés, ou devant leur délégué, les supérieurs des religions cléricales, c. 1406, § 1, n. 9.
II. Profession à renouveler. — Ceux qui changent d'office, de bénéfice ou de dignité, même pour un autre de même espèce, doivent renouveller la profession de foi. c. 1406, § 2.
III. Condition à remplir. — Les intéressés, quels qu'ils soient, doivent faire cette profession de foi par eux-mêmes et devant qui de droit. Ils manqueraient à leur obligation s'ils la faisaient par procureur oa devant un laïque, c. 1407.
IV. Toute coutume contraire aux canons de ce titre XXIV est réprouvée, c. 1408.