‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 271 sur 460 · PARTIE V · texte numérisé non relu

PARTIE V

DES BÉNÉFICES ET AUTRES INSTITUTS ECCLÉ- SIASTIQUES NON COLLÉGIAUX

TITRE XXV Des bénéfices ecclésiastiques.

384. — L Nature. — 1. Le hénéjice ecclésiastique est un être juridiq^ue constitué pour toujours par rautprité ecclésiastique compétente, comprenant un office sacré et le droit de percevoir les revenus attachés à cet office, c. 1409.

2. La dot d'un hénéfice comprend : soit les biens dont la propriété appartient au bénéfice lui-même, soit les redevances certaines et dues par une famille ou par une personne morale; soit les ohlaiioiis certaines et volontaires des fidèles à l'égard du recteur du bénéfice; soit les droits d''étole fixés par la taxe diocésaine ou par une coutume légitime; soit les distributions du chœur, sauf un tiers, quand tous les revenus d'un bénéfice consistent uniquement en ces distributions, c. 1410.

II. Espèces. — 1. Tout bénéfice conféré en Consistoire (par le Pape dans une réunion consistoriale), est dit consistorial; tels les évêchés, les abbayes, les prélatures, etc. Tous les autres bénéfices sont non-consistoriauxc. 1411, n. 1.

2. Un bénéfice est séculier ou religieux^ selon qu'il concerne exclusivement des clercs séculiers ou des clercs

ÉRECriOX DES BÉ.NÉFICES. 383

reJigieux. Tout bénéfice érigé hors des églifjs ou des maisons des religieux est, dans le cas de doiue, présumé séculier, c. 1411, n. 2.

3. Un bénéfice est double ou résidentiel^ simple ou non-résidentiel., selon que l'office du bénéfice comporte ou non l'obligation de la résidence, c. 1411, n. 3.

4. Un bénéfice est manuel., temporaire {amovible)^ ou perpétuel {inamovible) ^?>(>\on qu'il est révocable ou conféré pour toujours, c. 1411, n. 4.

5. Un bénéfice est curatum ou non curatunij selon qu'il comporte ou non le soin (cura) des âmes. c. 1411, n. 5.

III. Ne portent pas en droit le nom de bénéfice, bien qu'ils aient quelque ressemblance avec lui : 1 o les vicariats paroissiaux qui ne sont pas érigés pour toujours; — 2° les chapellenies laïques (celles qui n'oni" pas été érigées par l'autorité ecclésiastique compétente) ; — ?)^\q?, coadjutoreries avec ou sans future succession; — 4° les pensions personnelles -j — 5° les commendes temporaires (concessions des revenus d'une église ou d'un monastère faites à ane personne à la condition que, cette personne venant à faire défaut, les revenus fasseni retour à l'église ou au monastère), c. 1412, nn. 1-5.

Sauf exception dûment mentionnée, il n'est question dans les canons suivants que des bénéfices non-consistoriaux proprement dits. c. 1413, § 1.

Les ce. 147-195 [v. n. 55-64]^ relatifs à la provision et à la perte des offices., s'appliquent aussi aux bénéfices. c. 1413, § 2.

CHAPIRE PREMIER De Vérection des bénéfices.

385. — I. Qui peut ériger des bénéfices? — 1. Le S. S. seul peut ériger des bénéfices consistoriaux^ évêchés, abbayes, prélatures, etc. c. 1414, § 1.

2, Outre le Pape, l'Ordinaire peut ériger sur son territoire des bénéfices non-consistoriaux^ et jaême, d'après le

3 >4 CODE DU UUOIT CANO.VIOUE.

c. 394, § 2 [v. n. 141, II, 5], rétablir des dignités éteintes, c. 1414, ^1. — Les vicaires généraux ne peuvent ériger des bénéfices non-consistoriaux qu'avec un mandat spécial, c. 1414, § 3.

3. Un cardinal peut ériger dans son propre titre ou sa diaconie des bénéfices non-curata^ à moins que l'église n'appartienne à une religion cléricale exempte, c. 1414, § 4.

II, A quelles conditions? — 1. On ne peut ériger un bénéfice qu'après avoir constitué une dot stable et convenable, dont les revenus seront perpétuellement perçus selon la règle du c. 1410 [v. n. 384, i, 2]. c. 1415, §' 1.

2. Quand la dot d'un bénéfice est constituée en argent, l'Ordinaire, après avoir pris l'avis de son conseil d'administration, dont il est question au c. 1520 [v. n. 405, il], doit faire placer la somme au plus tôt en biens fonds ou en titres au porteur, c. 1415, § 2.

3. Cependant on peut ériger une paroisse ou une quasi- paroisse, raêrae sans une dot suffisante, lorsqu'on est prudemment fondé à croire que les ressources nécessaires lui viendront d'ailleurs, c. 1415, § 3.

4. Mais avant d'ériger un bénéfice, on doit convoquer et entendre, s'il y en a, les personnes intéressées, c. 1416.

5. Le fondateur peut, du consentement de l'Ordinaire, mettre à sa fondation des conditions, même contraires au droit commun, pourvu qu'elles soient honnêtes et ne répugnent pas à la nature du bénéfice, c. 1417, § 1. — Ces conditions, une fois acceptées, l'Ordinaire ne peut validement ni les supprimer, ni les changer, à moins qu'il ne s'agisse de changements favorables à l'Église et avec le consentement du fondateur lui-même ou, s'il s'agit de droit de patronat, du patron, c. 1417, § 2.

III. Acte d'érection. — L'érection d'un bénéfice se fait par un instrument légitime (acte conforme au droit), indiquant le lieu où ce bénéfice est érigé, sa dot, les droits et les charges du bénéficier, c. 1418.

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