CHAPITRE II
De Vimion^ translation^ division^ démembrement^ conversion et suppression des bénéfices.
386. — I. Union. — 1. L'union d;s bénéfices est extinctive lorsque de deux ou trois qu'on supprime on n'en fait qvCnn seul nouveau.^ ou lorsqu'on en ajoute un ou plusieurs à un autre pour ne faire qu'un avec lui. c, 1419, n. 1.
2. L'union e?>'i également principale.^ lorsque les bénéfices unis restent ce qu'ils étaient, sans dépendre l'un de l'autre, c. 1419, n. 2.
3. L'union est moins principale.^ par subjection (en soumettant un bénéfice à un autre), ou par accession (en les joignant simplement l'un à l'autre), lorsqu'ils ne cessent pas d'être des bénéfices mais sont soumis les uns à un autre commeV accessoire au principal, c. 1419, n. 3.
II. Conséquences de l'union. — 1. Dans l'union extinctive.^ le bénéfice qui en résulte ou qui reste a tous le droits et toutes les charges des bénéfices éteints et, en cas d'incompatibilité entre ces droits et ces charges difTérents, les meilleurs et les plus favorables, c. 1420, § 1.
2. Dans l'union également principale.^ chaque bénéfice garde sa nature, ses droits et ses charges, mais, en vertu de l'union, tous les titres des bénéfices unis doivent être attribués à un seul et même clerc, c. 1420, § 2.
3. Dans l'union moins principale^ le bénéfice accessoire suit le principal, de sorte que le clerc, qui obtient le principal, obtient par là même l'accessoire et doit remplir les charges de l'un et de l'autre, c. 1420^ § 3.
III. Translation. — Il y a : i° translation d'un bénéfice, lorsquesonsiègeesttransporté d'un lieu dans un autre ; — 2^ division.^ lorsque d'un bénéfice on en fait deux ou plusieurs; — 3^^ démembrement^ lorsqu'une partie du territoire ou des biens d'un bénéfice est distraite pour être assignée à un autre bénéfice, à une cause pieuse ou à
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un institut ecclésiastique; — 4° conversion^ lorsque le bénéfice change d'espèce; — 5° suppression^ lorsqu'il est complètement éteint, c. 1421.
3S7. — Qui peut faire tous ces changements ? — 1. Sont réservés au S. S. : 1° Viinion extinctive des bénéfices^ leur suppression, leur démembrement, lorsqu'on ne constitue pas un nouveau bénéfice avec la part des biens prise à un aufre; — 2° l'union également ou moins principale d'un bénéfice religieux avec un bénéfice séculier et réciproquement; — 3° la translation, la division et le démembrement d'un bénéfice religieux, c. 1422.
2. Pouvoirs de V Ordinaire. — 1° Ij'' Ordinaire du lieu, mais non le vicaire capitulaire, ni sans un mandat spécial le vicaire général, peut, dans un cas de nécessité ou d'une grande et évidente utilité pour l'Église, unir d'une union également ou moins principale n'importe quelles églises paroissiales entre elles ou avec un bénéfice non curatum (sans charge d'âmes); mais, dans ce dernier cas, l'église paroissiale est le principal et le bénéfice non curatum l'accessoire, c. 1423, § 1.
2° L'Ordinaire du lieu ne peut unir une paroisse ni à la mense capitulaire ou épiscopale, ni à des monastères, à des églises de religieux ou à toute autre personne morale, ni aux dignités et aux bénéfices d'une église cathédrale ou collégiale; mais il peut ï unir à. V église cathédrale ou collégiale qui serait sur le territoire de la dite paroisse de manière à ce que les revenus paroissiaux soient au profit de la cathédrale oa de la collégiale, déduction faite d'une portion convenable pour le curé ou le vicaire, c. 1423, § 2.
3° L'Ordinaire ne peut unir des bénéfices que pour toujours, c. 1423, § 3.
4° L'Ordinaire ne peut : a) ni unir des bénéfices quelconques avec ou sans charge d'âmes, au détriment de ceux qui les détiennent ou malgré eux] — b) ni un bénéfice de droit patronal avec un bénéfice de collation libre, sans le consentement du patron; — c) ni les bénéfices d'un diocèse avec ceux d'un autre diocèse, même quand ces diocèses unis d'une union également principals^sont gouvernés par