‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 273 sur 460 · UNION, TRANSLATION DES BÉNÉFICES · texte numérisé non relu

UNION, TRANSLATION DES BÉNÉFICES

un seul évêque; — d) ni les bénéfices exempts ou réservés au S. S. avec n'importe quel autre, c. 1424.

3. Paroisse unie à une maison religieuse. — 1° Lorsqu'une paroisse est unie par le S. S. à une maison religieuse, ac? temporalia tantum (pour le seul profit temporel), la maison religieuse ne participe qu'aux revenus de la paroisse, et le supérieur doit présenter pour diriger la paroisse , à l'agrément de l'Ordinaire, un prêtre séculier et assigner à ce prêtre une rétribution convenable, c. 1425, § 1. — 2^ Lorsqu'une paroisse est de plein droit religieuse, le supérieur peut nommer pour la cure des âmes l'un de ses religieux; mais c'est à l'Ordinaire de V approuver et de y instituer; et le religieux ainsi institué reste soumis à la juridiction^ à la correction et à la visite de l'Ordinaire pour tout ce qui concerne la cure des âmes, selon la règle du c. 631 [v. n. 197, 2-4]. c. 1425, § 2.

38v8. — 1. L'Ordinaire, pour les raisons canoniques énumérées au c, 1423, § 1 (pour cause de nécessité ou d'une grande et évidente utilité de l'Église), peut déplacer le siège d'un bénéfice séculier paroissial d'un endroit à un autre de la même paroisse. Â'Iais quant aux autres bénéfices, lorsque l'église, où ils sont fondés, est ruinée sans possibilité de restauration, il peut les transférer^ avec tous leurs revenus et toutes leurs charges, à Véglise-mère ou à toute autre église voisine^ en y faisant ériger, si c'est possible, des autels ou des chapelles sous les mêmes titres, c. 1426.

2. Pour une raison juste et canonique^ l'Ordinaire peut, majgré l'opposition des curés et sans le consentement des paroissiens, diviser n'importe quelle paroisse, en créant un vicariat perpétuel ou une nouvelle paroisse^ ou démembrer leur territoire, c. 1427, § 1. ■ — Comme cause canonique justifiant la division ou le démembrement d'ure paroisse, on doit compter la trop grande difficulté d'accès de l'église paroissiale ou le trop grand nombre de paroissiens, au bien spirituel desquels on ne peut pas suffire selon le c. 476, § 1 [v. n. 178, 1] par la nomination d'un vicaire coopérateur. c. 1427, § 2. .

3. Dans le cas de division d'une paroisse, l'Ordinaire, tout en respectant les prescriptions du c. 1500 [v. n. 401 , 3], doit assigner une portion congrue au vicariat perpétuel ou à la paroisse nouvelle^ à prendre, si c'est nécessaire, sur les revenus de l'église mère, à la condition de laisser à celle-ci des ressources suffisantes, c. 1427, § 3.

4. Le vicariat perpétuel ou la paroisse^ qui seraient ainsi dotés avec une partie des revenus de l'église mère, doivent à celle-ci rendre honneur de la manière fixée par l'Ordinaire. Mais rOrdinaire ne peut pas réserver les fonts baptismaux à l'église mère. c. 1427, § 4.

5. Le vicariat perpétuel ou la paroisse érigés par la division d'une paroisse religieuse ne sont point par là même religieux. Pareillement la paroisse érigée par la division d'une paroisse de droit patronal est de libre collation, c. 1427, § 5.

6. L'Ordinaire ne peut transformer un bénéfice curatum (à charge d'âmes), en un bénéfice non curatum, ni un bénéfice religieux en un bénéfice séculier et vice versa. c. 1430, § 1. Il peut par contre transformer un bénéfice simple en un bénéfice curatum, à moins que ne s'y opposent expressément les conditions posées par le fondateur.

7. Document à dresser. — i° Pour chacun de ces actes, qu'il s'agisse d'union, de translation, de division ou de démembrement de bénéfices, l'Ordinaire doit en dresser par écrit un témoignage authentique, après avoir entendu le chapitre et les intéressés, s'il y en a, surtout les recteurs des églises, c. 1428, § 1. — 2° Sont frappés de nullité toute union, translation, division et tout démembrement faits sans une cause canonique, c. 1428, § 2. — 3° Tous ces actes donnent lieu contre l'Ordinaire à un droit de recours, mais simplement dévolutif, au S. S. c. 1428, § 3.

388 bis. — Pensions sur les bénéfices. — L Nature et espèces. — 1. La pension est le droit attribué à quelqu'un pour une cause juste, soit ad tempus^ soit in perpetuum de percevoir une certaine partie des revenus d'un bénéfice qui appartient à un autre.

COLLATION DES BÉNÉFICES. 38ç)

2. Perpétuelle, elle grève le bénéfice indéfiniment; temporaire, elle se distingue selon qu'elle est ad viiam du pensionné, auquel cas la pension est une charge du bénéfice quel qu'en soit le détenteur, ou qu'elle est ad uitam du possesseur du bénéfice, auquel cas elle est une charge pour celui-ci sa vie durant.

II. Pouvoirs de l'Ordinaire. — 1, L'Ordinaire du lieu ne peut imposer à un bénéfice quelconque ni une pension perpétuelle, ni même une pension temporaire devant durer jusqu'à la mort du pensionné, c. 1429, § 1. — Mais il peut, pour une cause juste qu'il doit mentionner dans l'acte même de la collation du bénéfice, imposer une pension temporaire limitée à la vie du bénéficier, mais en laissant à celui-ci une portion congrue, c. 1429, § 1. H va de soi que la pension cesse, lorsque le pensionné meurt avant le bénéficier.

2. S'il s'agit d'un bénéfice paroissial, la pension ne peut être imposée qu'en faveur du curé ou du vicaire de la paroisse qui cessent leurs fonctions, c. 1429, §2. Le vicaire dont il s'agit ici est uniquement celui dont il est question au c. 471 [v. n. 174, 1] (celui qui exerce la cure actuelle des âmes). — La pension du curé ou du vicaire ne doit jamais dépasser le tiers des revenus de la paroisse, déduction faite des dépenses et des revenus casuels. c. 1429, §2.

3. Les pensions imposées à des bénéfices, soit par le Pape, soit par les Ordinaires, cessent par la mort du pensionné qui, de son vivant, ne peut les aliéner que s'il en a reçu la concession expresse, c. 1429, § 3.

Page 1