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La collation des bénéfices vacants revient de droit

au cardinal dans son propre titre ou sa diaconie, à V Ordinaire du lieu sur son propre territoire, c. 1432, § 1.

3. Le vicaire général ne peut conférer les bénéfices qu'en vertu d'un mandat spécial. Le vicaire capitulaire ne peut conférer ni les paroisses vacantes^ sauf dans les cas prévus par le c, 455, § 2, n. 3 [v. n. 165] (les paroisses de libre collation un an après la vacance du siège épiscopal), ni les autres bénéfices perpétuels de libre collation, c. 1432, § 2.

4. Quand l'Ordinaire laisse passer six mois depuis qu'il a eu la connaissance certaine de la vacance d'un bénéfice, sans le pourvoir, la collation de ce bénéfice est dévolue au S. 5., sauf le cas, d'après le c. 458 [v. n, 164,5], où des circonstances particulières de lieux ou de personnes l'auraient engagé à différer, c. 1432, § 3 (1).

5. Seul le S. S. peut nommer des coadjuteurs aux bénéfices avec ou sans future succession, c. 1433. — Ce canon s'applique aux évêchés, canonicats, etc., mais respecte les ce. 475, 476 [v. n. 117, 178] relatifs aux vicaires coadjuteurs et coopérateurs.

6. Toute collation d'un bénéfice réservé au S. S. faite par un inférieur est nulle, c. 1434.

II. Bénéfices réservés. — 1. Outre les bénéfices consistoriaux et toutes les dignités des églises cathédrales et collégiales.^ selon la règle du c. 396, § 1 [v. n, 1-42, 1], sont encore réservés au S. S. même vacant les bénéfices suivants : 1» tous les bénéfices, même curata (à charge d'âmes), devenus vacants par la mort, la promotion, la démission ou la translation des cardinaux, des légats du Pape, des officiers majeurs des congrégations, des tribunaux et offices de la curie romaine, des familiers même simplement honoraires du Pape au moment de la

(1) Utrum ad normam c. 1432, § 3 devolvatur ad S. Sedem collatio beneficii, si Ordinarius intra semestre ab habita certa vacationis notitia beneficium non contulerit non ex neghgentia, sed ob absolutum defectum subjectoruni.

Resp. : Négative. — Comm. pont., 2k nov. 1920.

COLLATION DES BÉNÉFICES. 3f)l

vacance du bénéfice, c. 1435, § l,n. 1. — -2° les bénéfices, fondés en dehors de la curie romaine, lorsqu'ils deviennent vacants par la mort, à Rome, de leur détenteur, c. 1435, § 1 , n. 2. — -^3 o ceux dont la collation a été nulle pour cause de simonie, c. 1435, § 1, n. 3. — 4° ceux sur lesquels le Pape, par lui-même ou par son délégué, a mis la main, ce qui arrive : a) quand il déclare nulle une élection ou empêche les électeurs d'y procéder; — b) quand il accepte une démission; ■ — c) quand il a promu, transféré ou révoqué le titulaire; — d) quand il donne un bénéfice en commende. c. 1435, § 1, n. 4, (1).

2. Mais ne sont pas réversés au S. S., sauf indication expresse, les bénéfices manuels et de droit patronal laïque ou mixte, c. 1435, § 2.

3. Quant à la collation des bénéfices fondés à Rome, on doit observer les règles particulières en vigueur qui la concernent, c. 1435, § 3.

390. — I. Conditions. — 1. Est nulle la collation d'un bénéfice ecclésiastique faite à un clerc qui n'y consent pas et n'en accepte pas expressément la provision, c. 1436.

2. Personne ne peut se conférer un bénéfice à soimême, c. 1437.

3. Tout bénéfice séculier doit être conféré à vie.^ sauf opposition de la fondation, d'-une coutume immémoriale oy d'un induit particulier, c. 1438.

4. Nul clerc ne peut recevoir et garder, soit en titre, soit en comrnende perpétuelle, plusieurs bénéfices incompatibles., selon la règle du c. 156 [v. n. 56, iv] relative à l'incompatibilité des offices, c. 1439, § 1. — Sont incompatibles non seulement les bénéfices dont le même bénéficier ne pourrait à lui seul remplir toutes les charges, mais encore ceux dont l'un ou l'autre suffirait à son honnête entretien. c .1439, § 2.

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