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On doit conférer les bénéfices ecclésiastiques sans

(1) Cette énumération est restrictive; c'est ainsi qu'elle ne fait pas la moindre allusion à l'ancienne règle de la chancellerie qui réservait au Pape la collation de tous les béné-r fices vacants pendant six ou sept mois de l'année.

Sga CODE DU droit canonique.

diminution^ sauf le cas prévu par le c. 1429, §§1, 2 [^■. n. 388 bis^ ii], relatif aux pensions, c. 1440.

6. Sont réprouvés, comme simoniaques^ les déductions de fruits^ les compensations ou les paiements faits par le clerc, dans l'acte de provision, au collateur^ au patron ou à d'autres, c. 1441.

7. Les bénéfices séculiers ne peuvent être conférés qu'à des clercs séculiers^ et les bénéfices religieux qu'à des clercs de la religion à laquelle appartiennent ces bénéfices, c. 1442.

II. Mise en possession. — 1. Personne ne peut prendre possession du bénéfice qui lui est conféré, soit de sa propre autorité, soit sans faire la profession de foi quand elle est requise par le bénéfice conféré, c. 1443, § 1.

2. Quand il s'agit de bénéfices non-consistoriaux^\Q. mise en possession ou institution corporelle appartient à l'Ordinaire ou à son délégué, c. 1443, § 2.

3. La mise en possession doit se faire selon le mode prescrit par le droit particulier ou reçu par une coutume locale légitime^ à moins que l'Ordinaire n'en ait donné par écrit une dispense, qui alors tient lieu de la prise de possession, c. 1444, § 1.

4. A l'Ordinaire de fixer un délai pour la prise de possession; ce délai passé inutilement, il doit déclarer vacant le bénéfice, selon la règle du c. 188, n. 2 [v. n. 61, m, 4], à moins qu'il n'y ait eu un empêchement légitime,

5. La prise de possession peut se faire par procureur mandaté spécialement, c. 1445.

III. Possession de bonne foi. — 1. Le clerc possède un bénéfice par une prescription légitime^ s'il peut prouver qu'il l'a possédé pendant trois ans complets de bonne foi et pacifiquement.^ quoique peut-être avec un titre nul. c. 1446.

2. Celui qui réclame un bénéfice possédé pacifiquement par un autre, en prétendant qu'il est vacant, doit mettre dans sa supplique le nom du possesseur, la durée de la possession et le motif qui, à son avis, rend nulle

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sa détention actuelle; mais le bénéfice ne peut être remis au postulant que lorsque sa requête a été définitivement tranchée selon les formes du droit, c. 1447.

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