CHAPITRE IV
Du droit de patronat.
391. — I. Notion et espèces. — 1. Le droit de patronat est un ensemble de privilèges mais aussi de quelques charg£5, concédés par l'Église aux catholiques qui fondent une église, une chapelle ou un bénéfice, ou même à leurs ayants-droit, c. 1448.
2. Ce droit est : 1° réel ou personnel^ selon qu'il est attaché à une'chose ou concerne directement une personne; ■ — 2° ecclésiastique., laïque ou wi'a^^e, selon que le titre qui le confère est ecclésiastique, laïque ou mixte; — 3° héréditaire., familial, national ou mixte, selon qu'il passe aux héritiers, ou à ceux qui sont de la famille ou de la nation du fondateur, ou à ceux qui sont à la fois ses héritiers, de sa famille ou de sa nation, c. 1449, nn. 1-3.
II. Décisions nouvelles. — 1. L'expérience ayant prouvé que le droit de patronat cause plus d'inconvénients qu'il n'offre d'avantages, le Code actuel respecte ce qui est acquis, mais il interdit sous peine de nullité de constituer désormais, à quelque titre que ce soit, un nouveau droit de patronat, c. 1450, § 1.
2. Mais le Code permet à l'Ordinaire : 1° de concéder temporairement et même pour toujours, proportionnellement à leurs libéralités, des suffrages spirituels aux fidèles qui font construire en tout ou en partie des églises ou fondent des bénéfices, c. 1450, § 2, n. 1. — 2° d'accepter la fondation d'un bénéfice, qui serait faite à la condition que ce bénéfice soit conféré la première fois au fondateur luimême ou à un clerc désigné par lui. c. 1450, § 2. }i. 2.
3. Le Code ïait un devoir à l' Ordinaire de demander aux patrons actuels d'accepter pour eux et leurs familles des
SgA CODE UU DROIT CANONIOL'E.
suffrages spirituels à la place de leur droit de patronat ou tout, au moins à la place de leur droit de présentation, c. 1451, § 1. — Si les patrons s'y refusent^ voici les règles qui régissent désormais leur droit, c. 1451, § 2.
392. — I. Règles du droit de patronat encore existant. — 1. Plus d'élections et de présentations populaires pour les bénéfices, même paroissiaux. Elles ne peuvent être que tolérées.^ là où elles existent encore, mais à la condition que le peuple choisisse F un des trois clercs désignés par r Ordinaire, c. 1452.
2. Le droit personnel de patronat ne peut être transmis calidement à des infidèles, à des apostats publics, à des hérétiques, à des schismatiques, à ceux qui sont affiliés à des sociétés secrètes condamnées par l'Église, à des excommuniés après sentence déclaratoire ou condamnatoire. c. 1453, § 1.
3. Pour la validité de la transmission do ce droit de patronat, le consentement écrit de V Ordinaire est requis .^ sauf à respecter les lois de la fondation ainsi que les prescriptions du c. 1470, § 1, n. 4 [v. n. 396, 2, 4ol.
4. Dans le cas où la cliose^ à laquelle est attaché le droit réel de patronat.^ viendrait à passer à l'une des personnes énum.érées au § 1 de ce c, 1453, ce droit reste en suspens, c. 1453, § 3.
5. Aucun droit de patronat ne doit être admis que sur documents authentiques ou preuves légitimes, c. 1454.
II. Privilèges du patron. — Le patron d'une église ou d'un bénéfice a le privilège : 1 ° de présenter un clerc pour cette église ou ce bénéfice, dès qu'ils sont vacants; €. 1455, n. 1. — 2° à' obtenir sa part d'aliments.^ au nom de l'équité, lorsqu'il est réduite l'indigence sans qu'il y ait faute de sa part, même s'il a renoncé à son droit de patronat en faveur de l'Église, même si au moment de la fondation il s'est réservé une pension, devenue actuellement insuffisante. Cette portion alimentaire est à prendre sur les revenus de l'église ou du bénéfice, une fois