‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 278 sur 460 · Présentation. — I. Qui peut présenter · texte numérisé non relu

Présentation. — I. Qui peut présenter

1. L'épouse exerce par elle-même le droit de patronat ; les mineurs^ par leurs parents ou tuteurs; mais si ces parents ou tuteurs sont aca//wZt^ae5, le droit de patronat reste suspendu jusqu'à la majorité des mineurs, e. 1456.

2. hSi présentation ^(\vi\\ s'agisse d'un patronat laïque, ecclésiastique ou mixte, doit se faire, quand il n'y a pas d'empêchement juste, dans le délai fixé par l'acte de fondation ou prescrit par une coutume légitime; sinon dans les quatre mois à partir du j our où celui qui a le droit d'institution a fait connaître au patron la vacance du bénéfice, et s'il s'agit d'un bénéfice à pourvoir par voie deconcours, les prêtres qui ont subi ce concours avec succès, c. 1457.

3. Si, dans le temps prescrit, la présentation n'a pas été faite, l'église ou le bénéfice sont pour cette lois de collation libre. L'Ordinaire, nomme qui il veut, c. 1458, § 1.

4. Si, entre l'Ordinaire et le patron ou entre les patrons eux-mêmes, surgit un différend sur le droit de présentation ou sur le droit de préférence entre les candidats présentés, qui ne puisse être vidé dans le temps utile^ la collation doit être retardée jusqu'à la fin du litige, et l'Ordinaire, en attendant, doit, si c'est nécessaire, désigner un économe pour l'église ou le bénéfice, c. 1458, § 2.

5. Si plusieurs personnes privées sont patrons, elles peuvent convenir entre elles ou pour leurs successeurs d'user alternativement du droit de présentation, c. 1439, § 1. Mais, pour être valide., cette convention doit avoir le consentement signé de l'Ordinaire; et ce consentement une fois donné ne peut être validement révoqué ni par

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l'Ordinaire ni par ses successeurs, si les patrons s'y opposent, c. 1459, § 2.

II. Candidats. — 1. Quand le droit de patronat est exercé colle gialiter^ le présenté doit être le candidat qui a obtenu la tnajorité des suffrages; si, au troisième tour de scrutin, plusieurs candidats ont la majorité et un nombre égal- de voix, tous ces candidats sont censés présentés, c. 1460, § 1.

2. Quand le droit de patronat appartient à plusieurs personnes distinctes, qui n'ont pas convenu entre elles de présenter alternativement un candidat, le présenté est celui qui a obtenu au moins la majorité relative des suffrages; tous les candidats qui ont obtenu le même nombre de suffrages formant cette majorité relative, doivent être tenus pour présentés, c. 1460, § 2.

3. Le patron a autant de voix pour la présentation d'un candidat qu'il a de titres différents au droit de patronat, c. 1460, § 3.

4. Tout patron, tant que la présentation n est pas acceptée, peut présenter un ou plusieurs candidats^ en une fois ou successivement, à la condition de ne pas exclure ceux qu il a déjà présentés, c, 1460, § 4.

5. Un patron ne peut ni se présenter lui-même ni j oindre sa voix à celle des autres patrons pour compléter le nombre de suffrages nécessaire à sa propre présentation, c 1461.

6. Quand la provision d'une église ou d'un bénéfice doit se faire au concours^ le patron, même laïque, ne peut présenter que l'un des clercs sortis vainqueurs de ce concours, c. 1462.

7. Le candidat présenté doit être apte (revêtu de toutes les qualités reguises par le droit commun, par un droit particulier ou par la loi de la fondation), et cela au moment de sa présentation ou tout au moins de son acceptation, c. 1463.

III. A qui doit se faire la présentation! — 1. La présentation doit être faite à V Ordinaire du lieu^ qui a le droit

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