‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 279 sur 460 · PRÉSENTATION ET INSTI I L'TION · texte numérisé non relu

PRÉSENTATION ET INSTI I L'TION

de juger de l'aptitude du candidat présenté, c. 1464, § 1. 2. Selon le c. 149 [v. n. 55, ii], l'Ordinaire, pour en juger, doit s'entourer de tous les renseignements nécessaires, même secrets, c. 1464, § 2.

3. S'il refuse le candidat présenté, il n'a pas à taire connaître au patron les motifs de son refus, c. 1164, § 3.

4. Quand le candidat présenté n'a pas été jugé apte, le patron peut en présenter un autre; et si celui-ci n'est pas plus jugé apte que le premier, l'église ou le bénéfice sont alors de collation libre, à moins que le patron ou le candidat présenté n'a.'ent, dans les dix jours qui suivent la notification du refus, interjeté appel au S. S. Dans ce cas l'appel est suspensifs la collation doit être différée; mais, en attendant, TOrdinaire peut nommer un économe pour l'église ou le bénéfice vacant, c. 1465. § 1.

5. Toute présentation entachée de simonie est nulle de plein droit et rend invalide l'institution qui suivrait, c. 1465, § 2.

394. — Institution canonique. — 1. Le candidat légitimement présenté et jugé apte a droit, dès que sa présentation a été acceptée, à.V institution canonique, c. 1466, § 1.

2. Le droit d'accorder l'institution canonique appartient à V Ordinaire du lieu, mais non à son vicaire général sauf mandat spécial, c. 1466, § 2.

3. Entre plusieurs candidats présentés et reconnus aptes, l'Ordinaire a le droit de choisir, c. 1466, § 3.

4. L'institution canonique pour tout bénéfice, même sans charge d'âmes, doit se faire, sauf empêchement légitime, dans les deux mois qui suivent la présentation, c. 1467.

5. Lorsque, avant l'institution canonique, le candidat présenté renonce ou meurt, le patron a de nouveau le droit de présenter un candidat, c. 1468.

395. — Charsfes ou devoirs du patron. — 1. Le patron doit avertir l'Ordinaire du lieu, lorsqu'il s'aperçoit qu'on dilapide les biens de l'église ou du bénéfice, mais sans jamais se mêler à leur administration, c. 1469, § 1, n. 1.

- 2. Le patron ex tiiulo aedijicalionis (celui qui a fait bâtir), doit reconstruire l'église tombée en ruines ou y faire les réparations jugées nécessaires par l'Ordinaire, à moins que, selon le c. 1186 [v. n. 340], la reconstruction ou les réparations n'incombent à d'autres, c. 1469, § l,n. 2. 3. Le patron ex titulo donationis (celui qui a doté une église ou un bénéfice), doit subvenir aux revenus devenus insuffisants, c. 1469, § 1, n. 3.

396. — Cessation du droit de patronat. — 1. Tant que l'église n'est pas reconstruite ou réparée, tant que les revenus sont insuffisants, comme il vient d'être dit, le droit de patronat reste en suspens, c. 1469, § 2. — Mais ce di'oit revit quand le patron, mis en demeure sous peine de le perdre dans un temps donné, a reconstruit l'église, ou fait les réparations nécessaires, ou suppléé à l'insuffisance des revenus; sinon il cesse de plein droit et sans déclaration, c. 1469, § 3.

2.* Le droit de patronat cesse en outre : 1° quand le patron renonce à son droit; il peut y renoncer totalement ou en partie, mais jamais en portant un préjudice quelconque à ses co-patrons, s'il en a. c. 1470, § 1, n. 1. — 2» quand le S. S. révoque ce droit ou supprime pour toujours l'église ou le bénéfice, c. 1470, §1, n. 2. — 3° quand il y a une prescription légitime contre ce droit, c. 1470, § 1, n. 3. — 40 quand la chose^ à laquelle est attaché le droit de patronat, périt; ou quand disparait la famille, la race, la lignée, à laquelle il est réservé par la fondation; dans ce dernier cas, le droit de patronat n'est plus héréditaire, et l'ordinaire ne peut pas validement le donner à un tiers, c. 1470, § 1, n. 4. — 5° quand, du consentement du patron, l'église ou le bénéfice sont unis à un autre de libre collation ou quand l'église devient élective ou régulière (passant à un corps d'électeurs ou à un ordre régulier), c. 1470, § 1, n. 5. — 6° quand le patron a essayé de céder simoniaquement son droit à un autre; quand il tombe dans l'apostasie, l'hérésie, le schisme; quand il usurpe et détient injustement les biens de l'église ou du bénéfice; quand il tue ou mutile, par lui-

DROITS ET DEVOIRS DES BÉ.NÉFICIERS. SqQ

même ou par un autre, le recteur ou tout autre clerc attaché à l'église ou au bénéfice, c. 1470, § 1, n.-6.

3. A raison des crimes énumérés au n° 6 du c. 1470., § 1, seul le patron coupable perd le droit de patronat; mais, à raison du dernier, le meurtre ou la mutilation, ses héritiers le perdent également, c. 1470, § 2. - — Dans le cas des crimes énumérés au n» 6 du § 1, une sentence déclaratoireets requise et suffit pour que le patron n'ait plus son droit, c. 1470, § 3.

4. Le patron qui, après une sentence condamnai oire ou déclaratoire, reste lié par une censure ou par V infamie de droit, ne peut ni exercer ses droits ni jouir de ses privilèges tant que dure cette censure ou cette infamie. c. 1470, § 4.

5. Le privilège de présentation à une église ou à un bénéfice vacants accordé par le S. S. soit dans les concordats, soit par induit, est de stricte interprétation et ne confère nullement le droit de patronat, c.1471.

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