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CHAPITRE V Des droits et des devoirs des bénéficiers

397. — L Droits. — 1, Dès qu'il a pris légitimement possession de scn bénéfice, le bénéficier jouit de tous les droits temporels et spirituels attachés à son bénéfice, c. 1472.

2. Même s'il possède d'autres biens, le bénéficier peut jouir de ceux de son bénéfice, qui sont nécessaires à son honnête entretien; mais il doit alors en consacrer le superflu, soit aux pauvres, soit aux œuvres pies. c. 1473. Ce cancn laisse intact le c. 239, § 1, n. 19, d'après lequel les cardinaux peuvent en disposer librement, même par testament, exception faite par le c. 1298 [v. n. 361] pour certains biens.

n. Devoirs. — 1. Le bénéficier doit : 1^ recevoir V ordre, s'il ne l'a pas déjà, exigé par le bénéfice qui lu< est destiné

4oO CODE DU DROIT CANONIQUE.

(la prêtrise pour une cure, l'épiscopat pour un évèehé). c. 1474. — 2° s'acquitter de toutes les charges de son bénéfice et réciter chaque jour les heures canoniques, c. 1475, § 1, sous peine, de ne pas faire siensles fruits du bénéfice, au prorata de son omission, et d'avoir à consacrer ceux qu'il n'a pas gagnés à la fabrique de l'église, au séminaire diocésain ou aux pauvres, c. 1475, § 2. — 3° administrer^ les biens de son bénéfice selon les règles du droit, c. 1476, § 1, sous peine d'être obligé par l'Ordinaire à compenser les pertes survenues par sa négligence coupable et, s'il est curé, d'être déplacé selon les ce. 2147 sq. [v. n. 526]. c. 1476, § 2.

2. Les frais ordinaires de l'administration des biens et de la perception des fruits du bénéfice sont à la charge du bénéficier, c. 1477, § 1.

3. Les dépenses pour des réparations extraordinaires de la maison du bénéfice incombent à ceux qui ont la charge de refaire l'église du bénéfice, sauf indications contraires dans l'acte de fondation, dans des conventions légitimes ou des coutumes, c. 1477, § 2.

4. Mais c'est au bénéficier qu'incombent les réparations plus légères ; et il doit les faire le plus tôt possible afin de prévenir un mal plus grand, c. 1477, § 3.

IIL Surveillance de l'Ordinaire. — l* A l'Ordinaire de veiller ou de faire veiller, même par les vicaires forains, à la bonne adminisiration et à la conservation des biens des bénéfices, c. 1478.

2. Si on vient à les louer, le prix de location ne peut pas être exigé, sans la permission de l'Ordinaire, plus du six mois d'avance, c. 1479. L'Ordinaire, dans les cas extraordinaires, doit veiller à ce qu'une telle location ne tourne pas au détriment soit du lieu pieux, soit des futurs bénéficiers. c. 1479.

IV. Revenus. — 1. Les revenus annuels d'un bénéfice sont à partager entre le successeur et le prédécesseur, ou les héritiers de celui-ci, au prorata du temps de leur service, déduction faite des charges de l'année courante, à moins qu'une coutume légitime ou des statuts particu-

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