DÉMISSION, PERMUTATION
liers dûment approuvés n'indiquent un autre moyen de juste composition, c. 1480.
2. Déduction faite des dépenses de tout genre, en particulier de celles qui, d'après le c. 472, § n. 1. [v. n. 175, 1], sont consacrées à l'entretien d'un cicaire économe^ les fruits d'un bénéfice vacant reviennent pour la moitié à la dot du bénéfice ou à la masse commune et, pour l'autre moitié, à la fabrique de l'église ou à la sacristie, sauf le cas où une coutume légitime les consacrerait totalement au bien commun du diocèse, c. 1481.
3. Quant à la moitié de Vannate (revenu d'un an payé au S. S. par ceux qui entrent en possession d'un bénéfice), elle doit être maintenue là où elle est encore en vigueur, et les statuts particuliers ainsi que les coutumes locales de chaque région qui la concernent doivent être conservés. c. 1482.
V. Biens de la mense épiscopale. — 1. Ces biens doivent être administrés avec soin par l'évêque. c. 1483, § 1.
2. La demeure épiscopale doit être conservée en bon état et, si c'est nécessaire, restaurée et réparée aux dépens de la mense, quand cette charge n'incombe pas à d'autres à un titre spécial, c. 1483, § 2.
3. A l'évêque de prendre les mesures nécessaires pour transmettre à son successeur intégralement et sûrement, après inventaire, tous les ustensiles et tous les meubles de la demeure épiscopale faisant partie de la mense. c. 1483, §3.