CHAPITRE VI
De la démission et de la permutation des bénéfices.
398. — I. Démission. — 1. La démission d'un bénéfice donnée par un clerc des ordres majeurs ne doit être acceptée par l'Ordinaire qu'après constatation faite que ce clerc a par ailleurs de quoi suffire à son honnête entretien, c. 1484. Ce canon respecte le c. 584 [v. n. 192], d'après lequel les bénéfices paroissiaux deviennent vacants
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un an après la profession religieuse, et les autres bénéfices trois ans après.
2. Un clerc ne peut se démettre validement du bénéfice qui a servi de titre à son ordination, à moins qu'il ne soit fait mention expresse que c'est à ce titre qu'il a été ordonné et qu'il lui a substitué^ avec le consentement de l'Ordinaire, un autre titre légitime (T ordination, c. 1485.
3. L'Ordinaire ne peut pas accepter la démission d'un bénéfice e?i faveur d'un tiers ou avec une condition qui affecterait la provision même de ce bénéfice ou l'allocation de ses revenus, sauf le cas où le bénéfice, étant en litige, la démission est faite par l'un des litigants en faveur de l'autre, c. 1486.
II. Permutation. — 1. Pour être ^aZtVZe, la permutation doit : l '^ être motivée par la nécessité ou l'utilité de l'Église ou par toute autre cause juste; — 2'^ ne porter préjudice à personne; — 3° être autorisée par le patron, s'il s'agit d'un bénéfice de droit patronal, et par l'Ordinaire, mais non par le vicaire général sans un mandat spécial, ni par le vicaire capitulaire, les conditions fixées par le c. 186 [v. n. 61, III, 1] pour la validité de la renonciation expresse icstant fermes, c. 1487, § 1.
2. L'Ordinaire a un mois pour Vaccepler ou la refuser: mais la permutation est valide dès que l'Ordinaire y a donné son consentement, c. 1487, § 2.
3. L'Ordinaire ne peut pas Vaccepter quand l'un ou l'autre des deux bénéfices est réservé au S. S. c. 1487, § 3.
4. La permutation de deux bénéfices inégaux ne donne pas lieu à une compensation soit par réserve des fruits, soit par paiement, soit par cession d'un objet estimable à prix d'argent, c. 1488, § 1.
5. Il ne peut y avoir de permutation qu'entre deux bénéficiers seulement, c. 1488, § 2.
INSTITUTS NON COLLÉGIAUX. 4^3
TITRE XXVI Des autres instituts ecclésiastiques non-collégiaux.
399. — I. Notion. — On entend par instituts ecclésiastiques non-collégiaux des établissements, tels que les hôpitaux, les orphelinats et autres maisons semblables, destinés à des œuvres de religion ou de charité. Le titre XXVI reproduit simplement l'ancien droit, c. 1489, § 1.
II. Erection. — 1. L'Ordinaire a le droit d'ériger de tels instituts et de leur donner par décret la personnalité juridique dans l'Église, c. 1489, § 1.
2. Avant d'en approuver l'érection, l'Ordinaire doit constater qu'ils ont un but réellement utile et qu'ils sont suffisamment dotés pour l'atteindre, c. 1489, § 2.
3. Le recteur de ces établissements a V administration des biens selon les règles de la fondation; il a les mêmes devoirs et les mêmes droits que les administrateurs des autres biens ecclésiastiques, c. 1489, § 3.
4. Le fondateur doit dressor un tableau portant la constitution de l'établissement, son but, sa dot, son administration et son règlement, l'emploi des revenus et la succession dans le cas où l'institut viendrait à disparaître, c. 1490, § 1. — Et cela en double expédition ^V wxiq pour les archives de l'institut lui-même, l'autre pour celles de l'évêché. c. 1490, § 2.
III. Droits et devoirs de l'Ordinaire. — 1. L'Ordinaire peut et doit visiter ces instituts, même érigés en personne morale, même exempts de quelque manière que ce soit, c. 1491, § 1.
2. S'ils ne sont pas érigés en personne morale et s'ils sont confiés à une maison religieuse, l'Ordinaire a pleine juridiction sur eux lorsque la dite maison religieuse est de droit diocésain ; ou droit de surçeillance sur tout ce qui
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concerne la religion, la morale, les exercices de piété et l'administration des sacrements, lorsqu'elle est de droit pontifical, c. 1491, § 2.
3. Même dans le cas où par fondation, prescription, privilège apostolique, l'institut serait exempt de la juridiction et de la i'isite de l'Ordinaire de lieu, celui-ci n'en a pas moins le droit d'exiger la reddition des comptes., toute coutume contraire étant réprouvée, c. 1492, § 1. Et si le fondateur prétend soustraire les administrateurs à cotte reddition des comptes, la fondation doit être refusée. c. 1492, § 2.
4. L'Ordinaire doit veiller à Vexécution complète des volontés pieuses exprimées dans la fondation de ces instituts, c. 1493. — Mais, sans une permission du S. S., il ne peut ni supprimer ces instituts, ni les unir., ni les changer pour un usage étranger à la fondation, à moins que le tableau de la fondation ne l'y autorise, c. 1494.