DES BIENS TEMPORELS DE L'ÉGLISE
400. — l. Principe général. — 1. En vertu de sa constitution divine, l'Église catholique et le S. S. ont le droit propre, libre et indépendant du pouvoir civil, d'acquérir^ de posséder et d'administrer des biens temporels pour atteindre leurs propres fins. c. 1495, § 1.
2. Ce même droit appartient aussi à toutes les églises particulières et à toutes les personnes morales qui ont reçu de Tautorité ecclésiastique la personnalité juridique. c. 1495, § 2.
3. L'Église a de plus le droit, indépendant du pouvoir civil, d'exiger de ses fidèles ce qui est nécessaire au culte divin., à l'entretien honnête de ses clercs et de ses ministres et à toutes les fins qui lui sont propres, c. 1496.
IL Notion et espèces. — 1. Dés qu'ils appartiennent à l'Église universelle et au S. S. ou à toute autre personne morale à capacité juridique dans l'Église, les biens temporels, soit corporels., meubles et immeubles, soit incorporels, droits ou créances, sont appelés biens ecclésiatiques. c. 1497, § 1.
2. Portent le nom de biens sacrés, ceux qui sont destinés au culte divin par une consécration ou une bénédiction; le nom de biens précieux, ceux qui ont une valeur notable, artistique, historique ou matérielle, c. 1497, § 2.
3. Les biens corporels peuvent être consomptibles, quand ils se consomment par le premier usage, ou nonconsomptibles, quand ils peuvent servir indéfiniment; fongibles ou non-fongibles, suivant que, dans l'intention des parties, ils peuvent être remplacés par d'autres de
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même nature ou représentés en nature, in individuo, c. 1543.
III. Note. — Dans les canons qui suivent, on entend par Église non seulement l'Église universelle ou le S. S., mais encore toute personne morale dans l'Église, à moins que le contexte ou la nature des choses n'indiquent clairement le contraire, c. 1498.
TITRE XXVII De l'acquisition des biens ecclésiastiques.
401. — Domaine ecclésiastique. — 1. L'Église peut acquérir les biens temporels par tous les moyens du droit naturel ou positif reconnus jusies pom* tous (contrats d'achat, donations, successions, taxes), c. 1499, § 1.
2. Sous la suprême autorité de l'Église, qui en a le haut domaine, la propriété de ces biens appartient à la personne morale qui les alégitimement acquis, c. 1499, §2.
3. Lorsque le territoire d'une personne morale ecclésiastique est divisé de manière à ce que l'une de ses parties passe à une autre personne morale déjà existante ou constitue une personne morale nouvelle, ses biens communs comme ses dettes communes doivent être partagés^ selon l'équité dans une juste proportion, par l'autorité compétente qui fait la division de ce territoire, en tenant compte de la volonté des fondateurs ou des donateurs, des droits légitimement acquis et des lois particulières de cette personne morale, c. 1500.
4. Lorsqu'une personne morale ecclésiastique vient à s'' éteindre^ ses biens passent à la personne morale ecclésiastique immédiatement supérieure, en tenant compte toujours de la volonté des fondateurs ou des donateurs ainsi que des droits légitimement acquis et des lois particulières de la personne morale éteinte, c. 1501.
MOYENS d'acquisition. 4o7