Moyens d'acquisition. — I. Dîmes et prémices
Pour ce mode particulier d'acquisition on doit s'en tenir aux statuts particuliers et aux coutumes locales de chaque pays. c. 1502, — C'est actuellement, en France, depuis la loi de séparation, le denier du culte.
II. Quêtes. — Ce moyen d'acquisition permis à des religieux sous certaines condition?, fixées par les ce. 621- 624 [v. n. 195], est interdit aux particuliers, clercs ou laïques, en faveur d'une œuvre ecclésiastique quelconque, sans la permission écrite du S. S., de leur propre Ordinaire et de l'Ordinaire du lieu où se fait la quête, c. 1503.
III. Droit cathedraticum. — On appelle ainsi la redevance annuelle que doivent payer à l'évêque (1), en signe de dépendance et de soumission, les personnes morales telles que les églises, les bénéfices et les confréries de laïques. Si le taux de cette redevance n'est pas déjà fixé par une coutume ancienne, il doit l'être selon la règle du c. 1507, § 1 (voir plus bas), c. 1504.
IV. Droit de visite. — C'est le droit qui appartient à l'évêque de se faire fournir par les curés ou les églises, à l'occasion de sa visite pastorale, les vivres et provisions nécessaires pour lui et pour sa suite. Ce droit ne figure pas ici, mais il y est fait allusion au c. 346, [v. n. , 122, m, 2].
V. Taxe extraordinaire. — 1. Outre le tribut pour les séminaires^ ce. 1355,-1356, [v. n. 372, ii], et les pensions^ c. 1429, [v. n. 388 èw, ii], l'Ordinaire peut, pour un besoin spécial de son diocèse, imposer une taxe extraordinaire^ mais modérée^ à tous les bénéficiers, séculiers ou religieux, c. 1505.
2. L'Ordinaire peut encore, en faveur du diocèse ou d'un patron fondateur^ imposer un tribut à toutes les
(1) Ce droit cathcdraticum n'est dû qu'à l'évêque personnellement; il cesse donc pendant la vacance du siège épiscopal, et le vicaire capitulaire n'y a aucun droit. Décret de la S. C, du Concile, 20 août 1917.
4o8 CODE DU DROIT CANONIQUE.
églises, à tous lesbénéfices et institutsquilui sont soumis, à la condition toutefois que ce tribut soit établi et déterminé dans l'acte même de la fondation ou de la consécration d'une église. Mais jamais, sous aucun prétexte, ce tribut ne peut atteindre les fonds destinés à la célébration des messes, soit manuelles, soit de fondation, c. 1506.
3. Ce c. 1506 et le c. 1234 [v. n. 348, iij relatif aux frais de funérailles et des services, restant fermes, les taxes pour les divers actes de la juridiction volontaire [v. n. 69], pour l'exécution des rescrits du S. S. à T occasion de l'administration des sacrements et des sacramentaux, doivent être fixées par un concile provincial ou par la réunion des évêques de la province^ et dûment approuvées ensuite par le S. S. c. 1507, § 1. — Quant aux taxes pour les actes judiciaires^ on doit suivre la règle du c. 1909 [v. n. 483, 2,3]. c. 1507. § 2.
403. — Prescription. — 1. La prescription est un mode à' acquisition ou de libération légitimement reconnu par la législaiion civile. L'Église l'accepte tel qu'il existe, mais aux conditions suivantes quant aux biens ecclésiastiques, c. 1508.
2. La prescription ne peut pas atteindre : 1 " ce qui est de droit divin ^ naturel ou positif; • — 2" ce qui ne peut être obtenu que par un privilège apostolique; — -3° les droits spirituels pour lesquels les laïques n'ont pas de capacité, s'il s'agit d'une prescription en faveur des laïques; — 4° les limites certaines et indubitables des provinces ecclésiastiques, des diocèses, des paroisses, des vicariats et des préfectures apostoliques, des abbayes et prélatures nullius] — 5° les honoraires et les charges des messes ; — 6^ un bénéfice ecclésiastique sans titre; ■ — 7^ le droit de visite et d' obéissance^ s'il devait en résulter que les sujets ne pourraient être visités par aucun prélat ou n'être soumis à aucun prélat; — 8° le paiement du cathedraticum à l'évêque. c. 1509, nn. 1-8.
3. Les choses sacrées^ qui appartiennent à des personnes privées^ peuvent être acquises par prescription par
DONS ET LEGS. ^Og
d'autres personnes privées, qui ne peuvent pas s'en servir pour des usages profanes tant qu'elles conservent leur consécration ou leur bénédiction; mais si elles ont perdu leur consécration ou leur bénédiction, elles peuvent être utilisées pour des usages profanes convenables, c. 1510, § 1. Lorsque ces choses sacrées ne sont pas dans le domaine privé, elles ne peuvent être prescrites que par une personne morale ecclésiastique contre une autre personne morale ecclésiastique. (. 1510, § 2.
4. Pour les hiens inimobiliers^ les meubles précieux^ les droits et actions^ personnels ou réels ^ du S. S.^ la prescription est de cent ans. c. 1511, § 1; et seulement de trente ans, qua nd ils appartiennent à toute autre personne morale ecclésiastique, c. 1511, § 2.
5. La prescription n'est valide qu'appuyée sur une bonne foi depuis le début et pendant toute la durée de la possession, c. 1512.
404. — Dons et legs en fayeur des œuvres pies. — L Droit. — 1. Quiconque possède, de droit naturel et ecclésiastique, la libre disposition de ses biens, peut les consacrer à des œuvres pies par acte entre vijs ou par testament, c. 1513, § 1.
2. Le Code veut qu'on se conforme^ autant que possible, aux formalités du droit civil^ dans l'expression de ses dernières volontés en faveur de l'Église; si ces formalités sont omises, les héritiers doivent être avertis qu'ils ont le devoir d'accomplir la volonté du testateur, c, 1513, § 2. L'absence des formalités légales ne supprime pas les devoirs de la conscience.
3. La volonté des fidèles, qui donnent ou lèguent des biens à l'Église, doit être aaomp/i>, même dans la manière A' administrer et d''employer ces biens, sauf, d'après le c. 1515, § 3, les clauses contraires au droit des Ordinaires. c. 1514.
II. Action de l'Ordinaire. — 1. L'Ordinaire est Vexécuteur de ces volontés, soit pour les testaments ^ soit pour les dons entre vifs. c. 1515, § 1.
2. L'Ordinaire a donc le droit et le devoir de veiller à leur exécution, et les exécuteurs délégués doivent lui rendre compte de leur mandat, c. 1515, § 2.
3. Les clauses d'un testament contraires à ce droit doivent être tenues pour inexistantes, c. 1515, § 3.
4. Le clerc ou le religieux qui reçoit en fidéicommis des biens par donation entre çifs ou par testament^ doit en déclarer la valeur et les charges à l'Ordinaire. Si le donateui' s'oppose absolument à ce recours à TOrdinaire, le fidéicommis doit être refusé, c. 1516, § 1. — L'Ordinaire doit exiger que ces biens fiduciaires soient placés en lieu sûr et veiller, conformément au c. 1515, àTexécution des volontés du donateur, c. 1516, § 2. — S'il s'agit de biens fiduciaires confiés à un religieux en faveur des églises, des habitants ou des causes pieuses du lieu ou du diocèse, l'Ordinaire, dont il est question aux §§ 1, 2 est l'Ordinaire du lieu; sinon c'est l'Ordinaire propre du religieux, c. 1516, § 3.
in. La réduction, la modération et la commutation
des dernières volontés ne peuvent avoir lieu que pour une cause juste et nécessaire^ et elles sont réservées au S. S.^ à moins que le fondateur n'en ait expressément concédé le soin à l'Ordinaire, c. 1517, § 1.
Mais si la diminution des revenus ou toute autre cause rend impossible l'exécution des charges imposées, sans que l'administration soit en faute, l'Ordinaire, après avoir consulté les intéressés et en respectant le mieux possible les intentions du donateur, pourra réduire ces charges^ sauf s'il s'agit de messes^ car la réduction des messes est de la compétence exclusive du S. S. c. 1517, § 2.
ADMINISTRATION DES BIENS ECCLESIASTIQUES. l^l l
TITRE XXVIII De l'administration des biena ecclésiastiques.
405. — I. Administration. — 1. Le Pape est V administrateur et le dispensateur suprême de tous les biens ecclésiastiques, c. 1518.
2. U Ordinaire du lieu doit veiller à la bonne administration de tous les biens ecclésiastiques de son territoire non soustraits à sa juridiction, sauf prescriptions légitimes qui lui conféreraient des droits plus étendus, c. 1519, §1.
3. L'Ordinaire du lieu, par des instructions opportunes dans les limites du droit commun, doit organiser l'administration de tous ces biens ecclésiastiques, en tenant compte des droits particuliers, des coutumes légitimes et des circonstances, c. 1519, § 2.
IL Conseils à établir. — ConseU diocésain. — 1. En vue
de cette administration, tout Ordinaire doit constituer dans sa ville épiscopale un c<?«sej7,compo&é d'un président, qui es t r Ordinaire lui-même , de deux ou plusieurs membres , clercs ou laïques, instruits en droit même civil, choisis par lui après consultation du chapitre, à moins qu'un droit particulier, une coutume ou tout autre mode équivalent n'aient déj à pourvu à cette bonne administration, c 1520, § 1.
2. Sauf induit du S. S., il doit exclure du nombre des administrateurs ceux qui lui sont unis au premier ou au second degré par la consanguinité ou V affinité, c. 1520, § 2,
3. Dans les cas les plus importants, l'Ordinaire doit consulter ce conseil d'administration, dont les membres n'ont que voix consultative^ à moins que le droit commun, dans certains cas particuliers, ou le tableau de fondation n'exige leur consentement, c. 1520, § 3.
4. Les membres de ce conseil doivent prêter serment à l' Ordinaire de remplir très fidèlement leur fonction, c. 1520. §4.