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III. Conseils particuliers. — 1. Outre ce conseil diocé

sain, l'Ordinaire doit choisir pour chaque église et chaque lieu pieux, qui n'aurait pas d'administrateur désigné par le droit ou par la fondation, des hommes prévoyants, capables et de bon témoignage, chargés d'administrer les biens pendant une période de trois ans, après laquelle il en choisira d'autres, à moins que les circonstances locales ne conseillent autre chose, c. 1521, 1.

2. Sij grâce à un titre légitime de fondation ou d'érection ou grâce à la volonté de l'Ordinaire, une part de l'administration des biens ecclésiastiques revient à des laïques, l'administration tout entière n'en doit pas moins être faite au nom de l'Église, le droit de visiter^ à' exiger la reddition des comptes et à' indiquer le mode d' administration restant à l'Ordinaire, c. 1521, § 2.

3. Avant d'entrer en fonctions, ces administrateurs, visés parlée. 1521, doivent : i'^ prêter serment k l'Ordinaire ou au vicaire forain d'administrer fidèlement; — 2° dresser et signer un inventaire exact et détaillé des biens immeubles, des meubles, des choses précieuses et autres, avec la description et l'estimation de chacun d'eux, ou accepter l'inventaire déjà fait, en notant ce qui a été perdu ou acquis depuis qu'il a été dressé; — 3 ^ expédier un double exemplaire, l'un pour les archives de l'administration, l'autre pour la curie, en y notant tout changement qu'aurait pu subir le patrimoine, c. 1522, nn. 1-3.

IV Devoirs des conseillers. — 1. Les administrateurs de biens ecclésiastiques doivent apporter à l'accomplissement de leur charge les soins à' un bon père de famille. En conséquence, ils doivent : 1° veiller à ce que les biens confiés à leur administration ne subissent ni perte ni dommage; — 2° observer les prescriptions du droit canonique et civil, celles que le fondateur, le donateur ou l'autorité légitime leur imposent; — 3^ exiger avec soin et au moment voulu les revenus et profits de ces biens, les placer en lieu sûr et les employer selon les intentions du fondateur ou selon les lois et règles prescrites; — ■ 4" placer ce qui reste, du consentement de l'Ordinaire, au profit de l'église ; — 5° avoir en règle un registre des recettes et des dépenses; — 6° réunir et conserver aux archives tous

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