DEGRÉS ET ESPECES DE TRIBUNAUX. A^S
plir. c. 1565, § 1. Il est toutefois permis aux contractants de signaler dans l'acte le lieu où même les absents peuvent être cités et convoqués, c. 1565, § 2.
4. En raison du délit^ le coupable appartient au for du lieu où le délit a été commis, c. 1566, § 1. Le juge de ce lieu peut le citer à comparaître et prononcer la sentence contre lui. c. 1566, § 2.
5. En raison de la connexion des causes, le même juge, à moins de prescription contraire de la loi, a le droit de connaître les causes qui sont connexes entre elles, c. 1567.
6. En raison de la prévention, quand deux ou plusieurs juges sont compétents pour une affaire, c'est à celui qui a précédé les autres, en citant le premier le reus, que revient le droit de la poursuivre, c. 1568.
TITRE II Des divers degrés et espèces de tribunaux.
414. — Observations préliminaires. — 1. Tout fidèle, de tout pays, peut introduire directement sa cause, au contentieux comme au criminel, devant le S. S., à quelque moment de la poursuite que ce soit. c. 15ê9, § 1.
2. Mais son recours, sauf le cas d'appel, ne suspend pas l'action du juge qui a commencé de connaître la cause et qui peut la poursuivre jusqu'à la sentence finale, à moins que le S. S. ne vienne à l'évoquer près de lui. c. 1569, § 2.
3. Sauf les causes réservées au S. S. ou portées devant lui, toutes les autres ressortissent à divers tribunaux, dont il va être question aux c. 1572 sq. c. 1570, § 1.
4. Tout tribunal a le droit de se faire aider par un autre tribunal, qui naturellement doit observer les règles prescrites par le droit pour chaque acte, en ce qui concerne l'examen et la citation des parties et des témoins, l'inspection des documents ou de la chose en litige, l'intima-
l^2(^ CODE DU DROIT CANOMOUE.
tion des décrets et antres choses du même genre, c. 1570, §2.
5. Mais celui qui a déjà jugé une cause à un degré ne peut pas la juger à un autre degré, c. 1517.