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Toutefois s'il s'agit des droits ou des biens temporels

d.e l'évêque lui-même, de la mense ou de la curie diocésaine, le litige doit être déféré soit, avec le consentement de l'évêque, à un tribunal collégial diocésain composé deV officiai et dos deux juges synodaux les plus anciens, soit à un juge immédiatement supérieur, c.1572, § 2.

II. L'official. — Avant la protnulgation du Code^ Vexercice de la juridiction contentieuse appartenait au vicaire général.,gualifié pour cela d' oîûcia.]. Aujourd' huiles pouvoirs 3ont distincts et séparés. Le Droit nouveau.^ séparant l'exercice de la juridiction administrative ou volontaire de celui de la juridiction cententieuse^ veut que cette dernière soit entièrement et exclusivement confiée à Vejjicial. Il veut aussi que les of ficialités, qui n'existaient guère en Fra/ice qu^en principe., soient réellement constituées et fonctionnent en fait.

1. L'évêque, en efîet, est tenu de constituer un officiai ayant le pouvoir ordinaire de juger; et cet officiai doit être en principe distinct du vicah'e général, à moins que, vu la petitesse du diocèse et le petit nombre d'afîaires, l'évêque

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