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DES JUGES

ne juge à propos de confier cet office de juge au vicaire général, c. 1573, § 1.

2. L'official constitue un seul tribunal avec Tévêque du lieu, mais ne peut pas juger les causes que l'évêque se réserve, c. 1573, § 2.

3. On peut donner des aides à l'officiaî avec le nom de vice-official. c. 1573. § 3.

4. Officiai et vice-of ficiaux doivent être prêtres^ de bonne réputation^ docteurs en droit canonique ou tout au moins instruits sur cette matière, et âgés de trente ans au minimum, c, 1573 § 4.

5. Officiai et vice-of ficiaux sont amovibles; mais, le siège venant à vaquer, ils continuent leurs fonctions sans pouvoir être révoqués par le vicaire capitulaire; à l'arrivée du nouvel évêque, ils doivent être confirmés dans leurs [onctions, c. 1573, § 5.

6 Celui qui est à la fois vicaire général et officiai perd son premier office.^ quand le siège devient vacant, mais conserve le second, c. 1573, § 6,

7. Si Tufficial est élu vicaire capitulaire.^ il nomme luimême un officiai nouveau, c. 1573, § 7.

III. Juges synodaux. — 1. L'évêque doit encore choisir d'autres prêtres de bonne réputation et habiles en droit canonique, soit dans son propre diocèse, soit ailleurs, mais pas plus de douze, pour leur déléguer le pouvoir de prendre part aux jugements sous le nom de juges synodaux ou pro-synodaux selon qu'il les a nommés en synode ou en dehors du synode, c. 1574, § 1 [v. n. 130J.

2. Leur élection et substitution^ Ja cessation de leur mandat et leur révocation sont réglées par les ce. 385-388 [v. n. 129, i] comme pour les examinateurs synodaux et .. les curés consulteurs. c. 1574, § 2.

3. Par juges synodaux le droit entend aussi les juges pro-synodaux. c. 1574, § 3.

4. Dans tout j ugement, le j uge qui est seul peut s'adj oindre deux assesseurs., mais à choisir parmiles j uges synodaux : ces assesseurs n'ont pas voix délibérative. c. 1575.

416. — I. Nombre des juges. — Le Droit ancien avait accepté^ du droit romain^ le principe d'un juge unique^ pouvant^ devant même s'adjoindre des conseillers^ mais gardant seul la responsabilité de la sentence à porter. Ce principe^ conservé dans la plupart des causes soumises aux ojficialités^ soujjre désormais des exceptions. Le droit nouveau réprouve toute coutume contraire et révocjue tout privilège contraire, c. 1576, § 1, e/ fixe les règles suivantes.

II. Tribunal collégial. — 1. DansJes causes contentieuses.^ relatives à la validité des ordinations et des maria ges.^ aux droits et aux biens de Véglise cathédrale et, dans les causes criminelles.^ quand il s'agit de la privation d'un bénéfice inamovible.! 0^ d'une excommunication à infliger ou à déclarer., le tribunal doit comprendre trois juges agissant collégialement (à la majorité des voix), c. 1576, § 1, n. 1.

2. Mais dans les causes criminelles pouvant donner lieu à la déposition.^ à la privation perpétuelle de l'habit ecclésiastique ou à la dégradation., le tribunal doit comprendre cinq juges, c. 1576, § 1, n. 2.

3. L'Ordinaire peut encore soumettre à un tribunal de trois ou de cinq juges les causes qui présentent, à raison des circonstances de temps, de lieux, de personnes, plus de difficultés et sont d'une plus grande importance, c. 1576, § 2.

4. Les deux ou quatre juges, qui forment avec le président le tribunal collégial, doivent être pris à tour de rôle parm- les juges synodaux, à moins que l'Ordinaire n'estime plus opportun d'agir autrement, c. 1576, § 3.

5. Le tribunal collégial doit procéder collégialement et prononcer la sentence à la majorité, c. 1577 § 1. — Il est présidé et dirigé par l'of ficial ou le vice-of ficial. c. 1577, § 2. Sauf pour les causes dont il a été question auc. 1572, §2, l'évêque pourrait le présider lui-même; mais il vaut mieux qu'il laisse juger par le tribunal ordinaire, sous la présidence de l'ofTicial ou du vicc-of ficial, les causes criminelles et contentieuses de grande importance, c. 1578.

6. L'Ordinaire du lieu est juge en première instance des différends qui surgissent, soit entre des personnes religieuses physiqufs ou morales de religion différente, soit

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