AUDITEURS, RAPPORTEURS, NOTAIRES
entre les membres d'ime même religion non exempte ou laïque, soit entre un religieux et un clerc ou un laïque, c. 1579, § 3.
Art. II. — Des auditeurs et des rapporteurs.
117. — I. Auditeurs. — 1. L'Ordinaire peut constituer d'une manière stable ou pour une cause en particulier, un ou plusieurs auditeurs (instructeurs), c. 1580, § 1. — Le juge ne peut en choisir un que pour la cause qu'il instruit, c. 1580, § 2.
2. Pour le tribunal diocésain.^ ces auditeurs doivent être pris autant que posr>ible parmi les juges s7jnodaux. c. 1581.
3. Les auditeurs ont pour tonction de citer et d'entendre les témoins, de faire certains actes judiciaires selon la teneur de leur mandat, mais non de porter la sentence définitive, c. 1582.
4. A n'importe quel moment du procès, ils peuvent être révoqués par celui qui les a nommés, mais pour une cause juste et sans porter préjudice aux parties, c. 1583.