II. Rapporteur. - — Le président du tiibunal collégial
doit choisir parmi ses juges un rapporteur .^ chargé de rela-
. ter la cause en conseil et de rédiger les sentences par écrit.
Ce rapporteur peut être remplacé par un autre, au choix
du président, mais pour une juste cause, c. 1584.
Art. III. — Du notaire.^ du promoteur de hi justice., du défenseur du lien.
418. — I. Notaire. — 1. A tout procès doit intervenir un notaire chargé de rédiger les actes., sous peine de nullité peur tcut acte non rédigé ou signé par lui. c. 1585, § 1.
2. Aussi avant de commencer à connaître d'une cause, le juge doit-il en choisir un parmi ceux qui sont légitimement constitués, à moins que l'évêque n'en ait déjà désigné un pour la ce use en question, c. 1585, § 2.