II. Promoteur et défenseur. — 1. Un diocèse doit avoir
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un promoteur de la justice et un défenseur du lien : le premier, chargé d'office, dans les causes contentieuses qui intéressent le bien public et dans les causes criminelles^ de veiller aux intérêts de la société; le second, chargé d'office,, dans les causes de V ordre et du moriage^ de sauvegarder le lien qui résulte de ces deux sacremente. c. 1586.
2. Dans les causes où leur présence est requise, s'ils ne sont pas cités, les actes sont ?îuls, à moins qu'ils n'y aient assisté, quoique non cités, c. 1587, § 1.
3. Lorsque, légitimement cités, ils n'ont pas assisté à quelques actes, ceux-ci n'en sont pas moins valides, mais ils doivent être soumis à l'examen du promoteur de la justice ou du défenseur du lien, qui peuvent toujours faire valoir ce qu'ils croient nécessaire ou opportun, c. 1587, § 2.
4. Si la multiplicité des affaires ou des causes n'y met pas d'obstacle, le même peut être à la fois promoteur de la justice et défenseur du lien. c. 1588, § 1.
5. Promoteur et défensem* peuvent être constitués soit pour toutes les causes, soit pour chaque cause en particulier, c. 1588, § 2.
6. C'est à l'Ordinaire de choisir pour promoteur de la justice et pour défenseur du lien des prêtres de réputation intègre, docteurs ou instruits en droit csinoniqne , prudents et zélés pour la justice, c. 1589, § 1.
7. Ils sont amovibles ; mais lorsqu'ils ont été nommés pour toutes les causes, ils restent en jonctions, à la vacance du siège, sans pouvoir être révoqués par le vicaire capitulaii'e; mais il ont besoin d'être confirmés dans leur charge par l'évêque nouveau, c. 1590, § 1. — L'évêque peut les révoquer pour une juste cause, c. 1590, § 2.
Art. IV. — Des huissiers et appariteurs.
419. — 1. Sauf coutume spéciale approuvée, un tribunal comprend encore des huissiers, cursores, pour intimer les actes judiciaires, et des appariteurs pour faire exécuter les sentences et les décrets du juge. c. 1591. § 1. — ■ Le même peut être à la fois huissier et appariteur, c. 1591, § 2,