TRIBUNAL DE SECONDE INSTANCE
2. A moins de raisons spéciales pour un cas particulier, ■ces fonctions doivent être confiées à des laïques. Tout ce qui concerne leur nomination, suspension ou révocation, •est régie comme pour les notaires par le c. 373 [v. n. 137, ii-iii.] c. 1592.
3. Les actes des huissiers et des appariteurs jont ioi. c. 1593.