‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 299 sur 460 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Du tribunal ordinaire de seconde instance.

420. • — On peut faire appel : mais à qui ? A un autre tribunal dit de seconde instance. Ici une modification a été faite.

1. Le Code dit d'abord qu'on peut faire appel du tribunal Ahin évêque suffragant au métropolitain, c. 1594, § 1.

2. C^est ainsi que cela se pratiquait déjà. Mais lorsque Vofficial d'un jnétropolitain s'était prononcé en première iîistance^ on ne pouvait faire appel qu'aux tribunaux romains., d'après le principe que Vappel doit toujours se faire d'un inférieur à un supérieur. Désormais dans les causes jugées en première instance par le tribunal d'un métropolitain., ce n'est plus à Rome exclusivement qu'on doit en appeler^ mais à l' Ordinaire d'un autre diocèse choisi une fois pour toutes par le métro politaiti et agréé par le S. S. qui donne par là même la délégation nécessaire. €. 1594, § 2.

3. Le métropolitain sans suffragants., les évêques soumis immédiatement au S. S. ont dû désigner tel ou tel métropolitain, au concile provincial duquel ils devront assister, c. 285 [v, n. 110, 3, 1°]. C'est ce même métropolitain qui doit désormais recevoir V appel deleurs tribunaux, c. 1594, § 3.

4. Le tribunal d'appel doit être constitué comme celui de première instance, c. 1595. Il doit %\y\yYe\Q^mêmes règles., avoir le même nombre de juges et juger collegialiter tout ce qui a été jugé collegialiter en ■pTemièTe instance, c. 1596.

4^52 CODE DU DUOIT CANOMOLE.

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