CHAPITRE IV Du tribunal délégué
422. — 1. Les juges délégués doivent observer les règles fixées par les ce. 199-207, 209 [v. n. 67-72]. c. 1606.
2. Le juge délégué par le S. S. peut se servir des ministres constitués dans la curie du diocèse où il doit juger, ou recourir à d'autres de son choix, sauf disposition contraire dans sa délégation, c. 1607, § 1.
3. Quant aux juges délégués par V Ordinaire^ ils doivent se servir des ministres de la curie diocésaine, à moins qiie l'Ordinaire, pour de gi'aves motits, n'en ait désigné d'autres par décret, c. 1607, § 2.
TITRE III De la discipline à suivre dans les tribunaux.
Ici commence la série de 19 titres, du III^ au XXI^, du c. 160S au c. 1998, contenant toutes les règles à suIatc dans les procès à instruire et les jugements à porter; c'est un traité de procédure ecclésiastique admirablement rédigé. Il demande une étude très attentive de la part de ceux qui,