‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 302 sur 460 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De V office des juges et des ministres du tribunal.

423. — I. Premiers actes du juge. — 1. Un juge compétent ne peut pas refuser son ministère à la partie qui le lui demande légitimement, c. 1608. Car, en le refusant, il s'exposerait à des peines, même à la perte do son office. c. 1625, § 1.

2. Son premier acte doit être de savoir s'il est compétent, c. 1609, § 1.

3. Il doit examiner ensuite si le demandeur est en droit de plaider, c. 1609, § 2.

II. Question de compétence. — 1. C'est au juge lui-même d'examiner V exception d'incompétence qu'on pourrait lui opposer, c. 1610, § 1.

2. Dans le cas d'exception à' incompétence relative.^ si le juge se déclare compétent.^ sa décision n'admet pas &' appel. c. 1610, § 2. — S'il se déclare incompétent, la partie qui se croit lésée a dix jours pour faire appel à un tribunal supérieur, c. 1610, § 3.

3. Si, à un moment donné pendant le cours du procès, il se reconnaît absolument incompétent.^ il doit le déclarer aussitôt, c. 1611.

4. Lorsque entre deux ou plusieurs juges surgit un rfz'i^érend pour savoir auquel appartient la compétence dans telle affaire, c'est au tribunal immédiatement supérieur de le trancher, c. 1612, § 1. ■ — • Et si ces juges ont des tribunaux supérieurs distincts, c'est au tribunal supérieur du juge qui a été le premier saisi de la cause, de le trancher; s'ils n'ont aucun tribunal supérieur c'est au légat du S. S., s'il y en a, ou à la Signature, c. 1612, § 2.

III. Cas de refus. — 1. Dans certains cas le juge doit se récuser : 1 " s'il a avec les parties quelque lien de consangui-

nité ou à' affinité au degi'é interdit; — 2» s'il a exercé vis-àvis d'elles la fonction de tuteur ou de curateur; — 3o sïl est avec elles dans des rapports d'étroite amitié ou de grande inimitié', — 4 « s'il est intéressé au procès sous la forme d'un gain à réaliser ou d'un dommage à éviter; — 5° s'il a déjà été dans cette cause avocat ou promoteur, c. 1613, § 1. 2. Dans les mêmes conjonctures doivent également se récuser le promoteur de la justice et le défenseur du lien. c. 1613, § 2.

42 1. — Exception de suspicion. — I. Qui la tranche ? —

1. Un juge, bien que compétent, peut être récusé comme suspect : c'est Vexception de suspicion. Elle peut viser le juge délégué unique, ou un collège ou la majeure partie des juges délégués, c'est alors à celui qui a délégué de la trancher; ■ — si elle vise l'un des juges délégués, fut-ce même le président du collège, c'est aux autres délégués non suspects de la trancher; — si elle vise un auditeur de Rote, c'est à la Signature conformément au c. 1603, § 1, n. 2. — si elle vise l'official, c'est à l'évêque; — si elle vise unauditem', c'est au juge principal, c. 1614, § 1.

2. Quand l'Ordinaii^e est lui-même juge et est récusé, il doit s'abstenir de juger ou faille trancher l'exception par le juge immédiatement supérieur, c. 1614, § 2.

3. Celle qui est soulevée contre le promoteur de la justice., le défenseur du lien et les autres ministres.^ est tranchée par le président du tribunal collégial ou, s'il n'y a qu'un seul juge, par le juge lui-même. c. 1614, § 3.

II. En cas de déclaration de suspicion — 1. Lorsque le juge unique, l'un des juges ou tous les juges d'un tribunal collégial sont déclarés suspects^ ils doivent être remplacés., mais le degi'é du tribunal reste le même. c. 1615, § 1.

2. C'est l'Ordinaire qui substitue de nouveaux juges à ceux qui ont été déclarés suspects, c. 1615, § 2.

3. Et si l'Ordinaire est lui-même déclaré suspect, c'est le juge immédiatement supérieur qui fait la substitution voulue, c. 1615, § 3.

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