‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 303 sur 460 · SERMENT A PRÊTER · texte numérisé non relu

SERMENT A PRÊTER

plus tôt possible, après avoii* entendu les parties ainsi que le promoteur de la justice et le défenseur du lien^ s'ils assistent à la cause sans avoir été eux-mêmes récusés comme suspects, c. 1616,

5. Pour le ie;»/;^ où doivent être proposées les exceptions à' incompétence et de suspicion^ s'en tenir au c. 1628 qui va suivre, c. 1617.

III. Action du juge. — 1. Dans les différends entre particuliers, le juge ne peut procéder que sur l'instance di> Tune des parties; mais dans les délits et les causes qui intéresseni le bien publicon le salut des âmes^ il peut intervenir même d'office, c. 1618.

2. Le juge n'a à suppléer ni V acteur ou demandeur dans les raisons qu'il pourrait faire valoir, ni le reus ou le défendem' dans les exceptions qu'il pourrait opposer, c. 1619, § 1. — Mais il a à les suppléer quand il s'agit du bien public ou du salut des âmes. c. 1619, § 2.

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