IV. Durée du procès. — Juges et tribunaux doivent
terminer les procès le plus tôt possible, de rnanière à ce qu'ils ne durent pas plus de deux ans en première instance et pas plus d'un an en seconde instance, c. 1620.
425. — Serment à prêter. — I. Par qui? — 1. Tous les membres d'un tribunal, sauf l'Ordinaire, quand il le préside, doivent prêter serment devant l'Ordinaire ou devant le juge qui les a désignés, ou devant leur délégué, et cela dès le commencement du procès s'ils doivent y intervenir d'un bout à l'autre, ou au début de leur entrée en fonctions, c. 1621, § 1.
2. Même le juge délégué par le S. S. est tenu de prêter serment, quand il constitue son tribunal, en présence du notaire qui en dresse aussitôt un acte. c. 1621, § 2.
II. Comment ? — 1. Tous doivent le prêter, le saint nom de Dieu invoqué, la main sur la poitrine, s'ils sont prêtres, ou sur l'Évangile, s'ils ne sont pas prêtres, c. 1622, § 1.
2. Le j uge doit avertir les parties, les témoins, les experts de la sainteté du serment, de la gravité de la faute qu'il y
aui'ait à le violer et des peines encourues par ceux qui mentiraient après avoir prêté serment de dii'e la vérité,
3. Le serment doit être prêté selon la formule approuvée par le juge devant le juge lui-même ou son délégué en présence des deux parties ou de l'une d'entre elles qui tient à en être témoin, c. 1622, § 3.
426. — I. Secret. — 1. Toujours au criminel^ et parfois, an contentieux^ lorsqu'il peut résulter de la révélation d'un acte un préjudice pour les parties, juges et aides du tribunal sont tenus d'office au secret, c. 1623, § 1.
2. Le secret est de rigueur sur la discussion^ les opinions et les suffrages du tribunal collégial préparatoires à la sentence, c. 1623, § 2.
3. Lorsqu'une cause ou la nature des preuves peuvent nuire à la réputation d'un tiers, être l'occasion de dissentiments, de scandales ou de tout autre désavantage, le juge peut obliger au secret les timoins^ les experts^ lelP parties, leurs avocats et procureurs, c. 1623, § 3.
IL Présents. — Il est interdit au juge et aux membres d'un tribunal d'accepter le moindre présent^ à l'occasion d'un jugement à rendre, c. 1624.
III. Pénalités. — 1. Les juges qui : 1» certainement compétents, refusent de rendre le droit; — 2° ou se déclarent témérairement compétents; — 3° ou par une négligence coupable, ou par dol, font un acte nul, ou injuste, ou préjudiciable aux parties, sont tenus de réparer les dommages gui en résultent. De plus, soit à l'instance des parties, soit même d'office, ils sont passibles de peines, même de la privation de leur office, de la part de l'Ordinaire du lieu ou, s'il s'agit de révêque,delapartduS.S. c. 1625, § 1.
2. Les juges qui violent le secret ou communiquent des pièces secrètes, doivent être frappés d'une amende et des peines sus-dites, proportionnellement à la gravité de leur faute, sans compter les peines plus graves prescrites en certains cas. c. 1625, § 2.