CHAPITRE II
De V ordre des causes.
427. — I. Ordre à suivre. — Juges et tribunaux doiv.jnt expédier les affaires dans V ordre où elles ont été introduites.^ sauf cas d'urgence à spéciller par décret, c. 1627.
II .Exceptions. — 1. Les exi^eptions dilatoires .^ celles surtout qui concernent les personnes et le mode de jugement, sont à vider ante contestationem litis., avant que le rey.y ou défendeur ait accepté do plaider, à moins qu'elles n'éclatent tout d'abord qu'après la contestation ou qu3 la partie n'affirme par serment qu'elle ne les a connues qu'après la contestation, c. 1628, § 1.
2. L'exception d'incompétence absolue du juge peut être opposée par les parties à n'importe quel moment et. à tout degi'é de la cause, c. 1628, § 2. — Il en est de mOm.' pour l'exception à^ excommunication .^rciRis seulement avant la sentence définitive. Et même s'il s'agit d'excommuniés viiandi ou d'excommuniés /o/érés qui ont été l'objet d'une sentence condamnatoire ou déclaratoire, ils doivent être exclus d'office, c. 1628, § 3.
3. Les exceptions péremptoires^ dites litis finitae (celles de chose jugée, de transaction intervenue, etc.), doivent être proposées et tranchées avant la contestation du litige. Celui qui les soulèverait trop tard n'est pas à débouter mais doit être condamné aux frais, à moins qu'il ne
prouve qu'il n'a pas différé par malice de les soulever, c. 1629, § 1. — Quant aux autres exceptions péremptoires, elles doivent être proposées après la cordestation du litige^ et tranchées au moment voulu selon les règles relatives aux questions incidentes, c. 1629, § 2.
4. Les actions reconventionnelles peuvent être proposées utilement à tout moment du procès, mais mieux aussitôt après la contestation, et toujours avant la sentence, c. 1630, § 1. — Elles doivent être vidées en même temps que l'action et au même degré de première ou de seconde instance, sauf nécessité de les traiter à part ou opposition du juge. c. 1630, § 2.
5. Les questions de caution à déposer ou de gratuité à accorder doivent être tranchées avant la contestation du litige, c. 1631.
6. Toute question préjudicielle venant à surgir doit passer avant tout, quand la solution de la question principale en dépend, c 1632.
7. Les quesiiors incidentes doivent être tranchées dans l'ordre où leur solution facilite la .voie à la solution des autres, c. 1633, § 1. — Si elles n'ont entre elles aucune connexion logique, on doit trancher d'abord celle qui a été posée la première, c. 1633, § 2. — S'il y a une question de spolio^ spoliation, celle-ci doit être tranchée avant toutes les autres, c. 1633, § 3.