‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 307 sur 460 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Du terme fatal des délais.

428. — 1. Le terme fatal est le terme après lequel on n'a plus aucun délai. Ces fatalia legis [termes imposés par la loi pour mettre fin aux procès), ne peuvent pas être prorogés, c. 1634, § 1.

2. Mais les termes fixés par un acte judiciaire ou conventionnel peuvent être prorogés avant leur échéance par le juge, pour une juste cause, après avoir entendu les parties ou sur leur demande, c. 1634, § 2.

LIEC ET TEMPS DU JIGEMENT. 4'^9

3. Le juge toutefois doit veiller à ne pas trop prolonger la durée du procès, c. 1634, § 3.

4. A moins d'indication expresse dans le décret du juge spécifiant que le tribunal siégera tel jour, si ce jour fixé pour un acte judiciaire est férié, la cause est remise au premier jour libre qui suit. c. 1635.

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