CHAPITRE IV
Du lieu et du temps du jugement.
429. — I. Lieu. — 1. Bien qu'il puisse juger en tout lieu non exempt dans son diocèse, l'évêque doit disposer dans scn palais une salle ad hoc^ ornée d'un crucijix et munie d'un exemplaire des Évangiles, c. 1636.
2. S'il est expulsé par la force de son diocèse ou s'il est empêché d'y exercer sa juridiction, l'évêque peut l'exercer du dehors et porter des sentences, sauf à prévenir l'Ordinaire du lieu où il se trouve, c, 1637.
II. Temps. — 1. Par décret public, l'évêque doit faire connaître les jom'S et les heures où l'on peut s'adresser à son tribunal et y demander l'administration de la justice, c. 1638, § 1.
2. Mais pour de bons motifs et chaque fois qu'il y aurait péril à retarder, tout fidèle peut réclamer le ministère du juge en faveur de son droit ou pour la sauvegarde du bien public, c. 1638, § 2.
3. Les jours de fête de précepte et les trois derniers jours de la semaine sainte sont des jours fériés pendant lesquels on ne peut faire aucun acte judiciaire.^ à moins que la nécessité., la charité ou le bienpublic ne le réclament, c. 1639, § 1. — Et c'est au juge de statuer, pour chaque cas, s'il y a lieu de faire une exception et pour quels actes judiciaires, c. 1639, § 2.
44o CODE DU DROIT CANOMOUE.