‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 309 sur 460 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Des personnes à admettre dans la discussion d'un procès. Du mode de rédiger et de conserver les actes.

430. — I. Personnes à admettre. — 1. Quand le tribunal siège, le juge ne doit admettre que les personnes nécessaires à l'expédition du procès, c. 1640, § 1.

2. Le juge a la police du tribunal : il peut donc frapper de censures et de peines quiconque viendrait à manquer au respect et à l'obéissance dûs. Il peut même priver les avocats et les procureurs du droit de traiter toute autre cause devant les tribunaux ecclésiastiques, c. 1640, § 2.

3. Il doit admettre, quand c'est nécessaire, la présence et l'intervention d'un i«/e/'/?rè?e /«ré accepté par les parties c. 1641.

II. Rédaction des actes. — 1. Les actes judiciaires, tant ceux de la cause, acta causae, comme les sentences et preuves, que ceux de la procédure, acta processus.^ comme les citations, etc. , doivent être rédigés par écrit; c. 1642, § 1 ; — et autant que possible en latin ^ sauf les interrogations et les réponses qui doivent être rédigées dans la langue du pays. c. 1642, § 2.

2. Chaque folio doit être numéroté et porter la signature de Vactuaire (celui qui est préposé à la rédaction des actes), et le sceau du tribunal, c. 1643, § 1.

3. Qufnd un acte est cotnpkt ou interrompu pour une session subséquente, il doit porter la signature de Vactuaire

,et du juge ou du président du tribunal, c. 1643, § 2.

4. Toutes les fois que la signature des parties ou des témoins est requise, s'ils ne peuvent la donner ou s'ils s'y refusent, mention doit en être faite, et de plus le juge et l'actuaire doivent certifier que lectm-e de l'acte a été donnée mot à mot aux parties ou aux témoins et que ceux-ci n'ont pas pu le signer ou ne l'ont pas voulu, c. 1643, § 3.

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