‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 310 sur 460 · JUGEMENT RENDU · texte numérisé non relu

JUGEMENT RENDU

plaire des actes ainsi rédigés et réunis en fascicule, avec un bordereau de tous les actes et documents et un certificat de l'actuaire ou du chancelier attestant leur fidèle transcription et leur intégrité, doit être expédié au tribunal supérieur fet, à défaut d'une copie, les actes originaux eux mêmes doivent être envoyés avec les précautions opportunes, c. 1644, § 1.

2. Lorsque la langue locale n'est pas connue du tribunal d'appel, les actes doivent être traduits en latin avec les garanties nécessaires, c. 1644, § 2.

3. Le juge supérieur a le droit de refuser tout acte non rédigé selon la forme et le caractère voulus. Dans ce cas, les rédacteurs responsables doivent les refaire et les envoyer à leurs frais, c. 1644, § 3.

IV. Jugement rendu. — 1. Dès que le jugement est fini, les documents doivent être rendus aux parties, sauf, au criminel^ ceux que le juge, à raison du bien public, estimerait devoir retenir, c. 1645, § 1.

2. Tous les documents, restés au tribunal, doivent être déposés à la curie, aux archives ou à Turmoire secrète, selon leur nature, c. 1645, § 2.

3. Ni les notaires^ ni les actuaires^ ni le chancelier ne peuvent, sans un mandat du juge^ livrer un exemplaire des actes judiciaires et des documents acquis au procès, c. 1644, § 3.

4. Quant aux lettres anonymes.^ qui n'ont aucun intérêt pour la cause, et aux lettres signées^ qui sont certainement calomnieuses on doit les détruire, c. 1644, § 4.

TITRE IV Des parties en cduse.

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